Pourquoi l'élection d'Henri Joyeux a été illégale
(extrait des conclusions devant le TGI de Paris)
Conformément à la loi, les statuts de l’Association FAMILLES DE FRANCE prévoient l’existence et le fonctionnement d’un Conseil d’Administration et d’un bureau.
Le Conseil d’Administration est composé de 30 personnes physiques adhérentes à une association, ayant la qualité de membre actif ou faisant partie d’une fédération ayant cette qualité.
L’exécution des délibérations du Conseil d’Administration est assurée par un bureau élu pour deux ans, composé notamment d’un Président, de vices-Présidents, d’un secrétaire général et d’un trésorier.
Un règlement intérieur complète les statuts de FAMILLES DE FRANCE et concerne notamment le fonctionnement du Conseil d’Administration.
Ayant reçu l’assurance que sa démission ne provoquerait pas de dissensions au sein de la fédération, Monsieur Jacques BICHOT, Président du Conseil d’Administration depuis plus de quatorze ans, a démissionné le 7 avril 2001, démission qu’il avait antérieurement annoncée tout en présentant également la démission collective des membres du bureau.
L’élection d’un nouveau Président était ainsi devenue nécessaire.
A cette occasion, Monsieur BICHOT a précisé que parmi les 29 administrateurs siégeant au Conseil d’Administration, certains d’entre eux n’avaient pas qualité pour siéger, ni prendre part au vote.
Monsieur Jacques BICHOT avait pressenti, pour lui succéder, Madame MARCILHACY elle-même membre de l’association des familles de Neuilly depuis 12 ans, élue au Conseil d’Administration depuis 7 ans, responsable des actions du secteur « économique et social » ainsi que du site Web de la Fédération, et Vice-Présidente.
Madame MARCILHACY avait engagé des négociations avec Monsieur JOYEUX, adhérent de l’association depuis 1991 et membre du Conseil depuis juin 2000, afin qu’il appuie sa candidature et fasse équipe avec elle en qualité de vice président.
Entre-temps, le 22 février 2001, FAMILLES DE FRANCE recevait un courrier de la Fédération Départementale des Hauts de Seine attirant son attention sur le fait qu’un administrateur, Madame CRESPEL, vice-Présidente du Conseil d’Administration, participe audit Conseil alors qu’elle n’était pas adhérente à une association FAMILLES DE FRANCE.
A réception de ce courrier à tout le moins troublant, Monsieur BICHOT, Président en exercice, a mené une enquête en sollicitant d’abord, toutes explications utiles de cet administrateur national, avant de demander à la présidente du comité juridique de la fédération d’instruire le dossier.
Il lui fut alors répondu que la situation se présentait ainsi (doc n° 33) :
« quand ils [les
statuts] prévoient que les administrateurs sont élus parmi les membres de
l’association, la perte de la qualité de sociétaire entraîne celle de la
qualité d’administrateur.
« De
même, quand les membres du bureau sont désignés au sein du Conseil d’Administration,
la perte de la qualité d’administrateur emporte celle de la qualité de président,
de secrétaire général ou de trésorier.
« Ces
conditions d’éligibilité ou de désignation sont fréquentes en pratique :
leur disparition met fin de plein droit aux fonctions de direction ».
Le 7 avril 2001, un Conseil d’Administration s’est tenu ; il a reçu la démission du Président en exercice, et ce dernier a attiré l’attention du conseil avant toute délibération sur la difficulté majeure liée à l’irrégularité de la situation de Madame Crespel.
Il est ainsi apparu que parmi les 29 administrateurs présents au Conseil d’Administration, plusieurs d’entre eux, Madame CRESPEL et Monsieur FEAU, n’avaient pas qualité pour siéger ni surtout prendre part au vote.
En dépit des réserves ainsi émises avant et après le vote, le Conseil d’Administration a adopté plusieurs décisions à une voix, 15 contre 14.
A la surprise de nombreux administrateurs, Monsieur Henri JOYEUX a déclaré en séance sa candidature au poste de Président et a été élu à la présidence de FAMILLES DE FRANCE à une seule voix de Madame MARCILHACY.
Or, en cas d’égalité de voix, l’article 5 des statuts de FAMILLES DE FRANCE précise que : « le candidat le plus jeune est déclaré élu ».
Madame MARCILHACY a douze ans de moins que Monsieur JOYEUX.
En d’autres termes, le défaut de qualité d’un seul membre du Conseil d’Administration pour siéger et pour prendre part au vote aurait ainsi pu modifier le résultat de cette élection, dans des conditions telles que Madame Dominique MARCILHACY aurait dû être élue à la présidence de FAMILLES DE FRANCE.
Particulièrement ébranlés par la candidature inattendue de Monsieur JOYEUX et les réserves émises par le Président BICHOT lors de cette séance, et retenant l’extrême fragilité avec laquelle le Professeur JOYEUX avait remporté ce scrutin, dix administrateurs ont sollicité du nouveau Président de l’Association FAMILLES DE FRANCE, par un courrier du 27 avril 2001, la communication des différentes pièces matérielles et électorales relatives à la séance du 7 avril 2001 et la justification de la qualité d’adhérent de chaque personne ayant participé au vote.
Se heurtant alors à des réticences réitérées de la part du Président JOYEUX, lesdits administrateurs ont entendu soumettre le bien fondé de leur prétention à l’appréciation du Juge des référés après que leur précédent conseil ait sollicité la communication de ces pièces, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2001.
Le 19 mai 2001 à 9 heures, un nouveau Conseil d’Administration était convoqué avec l’ordre du jour suivant :
N’ayant pu avoir accès aux pièces et documents réclamés par la lettre du 27 avril, Messieurs BICHOT et autres ont alors saisi Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, en référé d’heure à heure, pour obtenir sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les documents matériels et électoraux utilisés lors du Conseil d’Administration du 7 avril 2000 ainsi que :
- l’attestation du Président de l’UDAF du lieu de résidence de chaque administrateur, de sa présence sur la liste électorale d’une association FAMILLES DE FRANCE au titre de chaque année de présence ou bien la copie certifiée conforme des listes électorales adressées annuellement à l’UDAF,
- l’attestation sur l’honneur du Président de l’association locale certifiant que chaque administrateur était à jour de sa cotisation au 7 avril 2001,
- enfin la remise du Conseil d’administration de FAMILLES DE FRANCE prévu le 19 mai 2001 à 9 heures après la tenue de l’Assemblée Générale de la Fédération qui devait se réunir le 9 juin 2001.
Circonvenu par les explications fournies à la barre par M. JOYEUX, le Juge des référés a :
-
« donné acte aux parties de leur accord pour que les
bulletins de vote du scrutin du 7 avril 2001 ainsi que les feuilles de présence
et le registre des procès-verbaux du Conseil d’Administration de la Fédération
Nationale des FAMILLES DE FRANCE soient consultés à compter du 22 mai 2001 par
les demandeurs, en l’Etude de Maître HAUGUEL, Huissier de Justice ;
-
donné acte à Monsieur JOYEUX Président de la Fédération
des FAMILLES DE FRANCE, de ce qu’il s’engage à demander à chaque membre élu
du Conseil d’Administration de justifier avant l’assemblée générale du 9
juin 2001, de sa qualité statutaire de membre actif ».
Tirant alors prétexte d’une prétendue urgence, la Direction de l’Association a convoqué par télégramme, le lundi de Pentecôte, une réunion de ce même conseil pour le surlendemain 6 juin 2001 à 8 H 30, avec l’ordre du jour suivant :
- « autorisation au Président pour agir en justice,
- représentation du mouvement ».
Au cours de cette réunion particulièrement houleuse, diverses décisions ont été prises, la Direction actuelle de l’association ayant annoncé l’annulation de la réunion du 8 juin 2001 et ayant refusé à différentes reprises de s’expliquer sur divers points fondamentaux.
Lors de cette séance également, Madame MARCILHACY a été déchue de son habilitation à siéger au Conseil économique et social, en qualité de représentante de la Fédération nationale.
Les demandeurs n’ont jamais pu obtenir le procès-verbal de ladite délibération, ni de celle du 7 avril 2001, dans leur version définitive ; en revanche, ils sont en mesure de prouver, par les témoignages concordant du Président BICHOT, d’un administrateur et d’un constat d’Huissier établi le 30 juin 2001, que plusieurs administrateurs ont tenté, sans pouvoir réellement s’exprimer, d’émettre les plus expresses réserves sur la sincérité du projet de compte-rendu de la séance du 7 avril 2001 et sur celle du 6 juin 2001.
C’est dans ces conditions de fait et de droit que les demandeurs outrés par les conditions manifestement irrégulières et renouvelées dans lesquelles des délibérations étaient prises, ont saisi la présente juridiction par exploit du 8 juin 2001, demandant que le Tribunal déclare nuls et de nul effet, les Conseils d’administration de FAMILLES DE FRANCE du 7 avril et du 6 juin 2001 et déclare nulles et de nul effet, les délibérations du conseil des 7 avril et 6 juin 2001.
1) A titre préliminaire, il échet de souligner ici le
caractère polémique et agressif des écritures de FAMILLES de FRANCE et le
ciblage des critiques sur Monsieur Jacques BICHOT et Madame MARCILHACY, comme si
ces derniers étaient les seuls demandeurs.
Il
suffit pour s’en convaincre, de relever des expressions comme « singulière
conception de la démocratie », « imposer le successeur de son choix »,
« lèse-majesté » « dicter son vote au conseil
d’administration », « parfait mépris dont témoigne cette étrange
attitude à l’égard des militants », « uniques propriétaires
d’une association », « grande confusion qui règne dans l’esprit
des demandeurs »
A l’évidence, la confusion ne règne pas seulement dans l’esprit des demandeurs puisque, en page 5 des conclusions signifiées par FAMILLES de FRANCE. le 5 février 2002, Messieurs BICHOT et JOYEUX sont confondus !
On
observera, d’autre part, que Mme Dominique MARCILHACY est membre d’une
association locale de FAMILLES de FRANCE depuis 1989 soit depuis 12 ans et non
pas 8 comme péremptoirement affirmé ; elle siège au conseil
d’administration de cette association depuis 1993 et en assure la présidence
depuis 1995. (doc. n° 03) Elle siège au conseil d’administration de la Fédération
Nationale depuis 1994.
Monsieur
JOYEUX n’est que simple cotisant depuis 1991. Il n’avait pas de
responsabilité dans une association locale et ne siège au Conseil d’Administration
national que depuis le mois de juin 2000.
Sur la qualité de membre :
FAMILLES DE FRANCE affirme péremptoirement qu’elle est ouverte à des membres actifs individuels qui perdent cette qualité par la démission.
Il n’en est rien : aux termes de l’article 3 des statuts, seules des fédérations ou des associations peuvent avoir cette qualité d’adhérent, en aucun cas des personnes physiques ; il est donc nécessairement exclu que Madame CRESPEL ou Monsieur FEAU puissent avoir le statut de membres actifs individuels à la Fédération nationale ; ils doivent nécessairement adhérer à une association locale.
Sur
les règles en matière d’élections :
- L’article 10 du règlement intérieur prévoit expressément qu’en cas d’égalité des voix, le candidat le plus jeune est déclaré élu. C’est à tort que, dans ses écritures du 5 février, FAMILLES de FRANCE affirme que les statuts limiteraient cette règle aux élections des administrateurs. Ceci est parfaitement contraire aux textes : l’article 11 du Règlement Intérieur (et non des statuts qui sont muets sur ce sujet), sous le chapitre « Conseil d’administration », dispose que « Pour tous les votes comportant élection ou désignation de personnes, les bulletins blancs sont considérés comme suffrages exprimés. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus jeune est déclaré élu ou désigné. ». Cette disposition s’applique donc bien à l’élection du président.
Madame MARCILHACY a 12 ans
de moins que Monsieur JOYEUX, l’élection ayant été, ainsi que cela a été
rappelé plus haut, remportée à 15 voix contre 14, mais Madame CRESPEL a
clairement exprimé qu’elle voterait en faveur de Monsieur JOYEUX. De la
validité de sa présence au CA dépendait donc bien du résultat du vote,
acquis à une voix de majorité.
Ø
Au premier paragraphe de la
page 4 de ses écritures du 5 février, FAMILLES de FRANCE soutient qu’il
aurait fallu coopter immédiatement un autre administrateur au cas où Madame
CRESPEL aurait été convaincue de siéger indûment.
Rien dans les statuts ne
vient accréditer une telle thèse : si l’article 5 précise, en effet,
qu’ « en cas de vacance, il est procédé, par cooptation, à
une nouvelle désignation. », aucun délai n’est prescrit pour ce
faire. Le respect de la démocratie associative suppose, au contraire, qu’on
laisse au Conseil le temps nécessaire pour prendre connaissance de la vacance
d’un poste et pour réfléchir sereinement à la personne la plus qualifiée
pour l’occuper. C’est de cette règle de bon sens que Monsieur JOYEUX a cru
d’ailleurs pouvoir s’affranchir lors du conseil d’administration du 6
octobre 2001, au cours duquel les administrateurs ont simultanément appris la démission
de deux personnes et ont été enjoints de coopter deux nouveaux
administrateurs, bien évidemment destinés à conforter sa fragile majorité (doc. n° 02 et 68)
3) Sur les manœuvres
dolosives ayant conduit à la démission de Jacques BICHOT :
La
présentation que fait F.F.F des faits ayant conduit au conseil
d’administration litigieux n’est pas conforme à la réalité :
Lors
de sa réélection à la présidence de la Fédération en septembre 2000,
Monsieur BICHOT avait expressément posé comme condition à sa candidature, une
réforme des statuts allant dans le sens d’un rajeunissement et avait été réélu,
sur ce programme, par 22 voix contre 2.
Or,
le 16 décembre suivant, le même conseil rejetait sans appel cette réforme ;
aussi, tirant les conséquences d’un tel désaveu, par lettre en date du 31
janvier 2001 (doc. n° 04), Monsieur BICHOT a proposé à chaque administrateur
de venir débattre de cette contradiction avec lui. Contrairement à ce qui est
péremptoirement affirmé par F.F.F , Monsieur BICHOT n’a jamais convoqué les
membres du Conseil d’Administration « à
des rencontres individuelles en tête à tête destinées à exercer une
pression sur les administrateurs pour obtenir leur vote »
en faveur de Madame MARCILHACY. Sa lettre ne fait aucune allusion au
choix de son successeur pour un poste qui n’est pas encore à l’époque, à
pourvoir.
14 administrateurs refuseront le dialogue par une lettre commune adressée au Président BICHOT, le 14 février 2001 (doc. n° 05). Leur lettre ne fait bien évidemment pas non plus référence à la question de la succession de Jacques BICHOT, à l’époque non encore ouverte.
Mais, pour obtenir le départ de Jacques BICHOT, Henri JOYEUX et ses amis (et non ses « séides »…) se sont livrés à des manœuvres dolosives qui entachent de nullité la démission du président sortant.
Or, convient de souligner
que Monsieur JOYEUX avait fait dans un premier temps alliance avec Madame
MARCILHACY, cette dernière se présentant à la présidence et Monsieur JOYEUX
à la vice présidence, accord souscrit sous l’égide de Monsieur BICHOT et dénoncé
au moment du vote.
En effet, sans l’assurance que lui avait expressément donnée Henri JOYEUX, de faire partie d’une équipe pluraliste sous la présidence de Dominique MARCILHACY, Jacques BICHOT n’aurait pas prévenu de sa démission le Conseil d’administration du 24 mars, ni rendu celle-ci effective le 7 avril (pièces n° 01 et O6). Le témoignage de Claude DUVILLARD, président de la plus grosse fédération départementale de F.F.F. en atteste de façon incontestable (pièce n° 90)
Si Monsieur JOYEUX et ses amis pouvaient parfaitement réprouver le souhait de Monsieur BICHOT que Dominique MARCILHACY lui succède, cela n’autorisait en rien les manœuvres dolosives auxquelles ils se sont livrés pour lui extorquer sa démission en lui faisant croire qu’ils soutiendraient ce choix. Ils auraient pu s’en ouvrir à lui, dans une démarche loyale, et ce dernier aurait conservé la présidence le temps de trouver un successeur plus consensuel.
On ajoutera que si Monsieur BICHOT a cru pouvoir donner sereinement sa démission, ce n’est pas principalement parce qu’il croyait que Dominique MARCILHACY prendrait sa suite, mais, surtout, parce qu’il pensait que s’était réunie autour d’elle une équipe comprenant les deux factions du conseil d’administration. Le résultat du vote (15 voix contre 14) montre bien à quel point le conseil d’administration était divisé. Les déchirements que constate la Tribunal de Céans sont la triste conséquence du fait que l’accord conclu entre les responsables des deux courants n’ait été qu’un faux-semblant, une manœuvre, de la part d’Henri JOYEUX et de ses amis.
A
cet égard, dans ses écritures en date du 5 octobre 2001, F.F.F. soutient «qu’il
est totalement inexact de prétendre qu’en raison de l’élection de Monsieur
JOYEUX, une grave scission menacerait le mouvement ».
Pourtant,
par un courrier du 11 octobre 2001 (doc. n°28) , Monsieur JOYEUX lui même, fait état de la création
« d’une association concurrente et
non complémentaire, l’Union des Familles en Europe » dans laquelle
il croit pouvoir trouver une tentative de « déstabilisation de la fédération nationale ».
F.F.F. s’étonne que Monsieur BICHOT ait pris le parti de Dominique MARCILHACY après sa démission ; c’est oublier que Monsieur BICHOT n’avait remis sa démission qu’au vu des garanties qui lui avaient été expressément apportées par Monsieur JOYEUX d’accepter la constitution d’une équipe pluraliste présidée par Madame Marcilhacy et ayant lui-même H. JOYEUX comme Vice-Président (pièce n° 90 et 01)
Il ressort en effet de diverses correspondances et de témoignages que, contrairement à ce qu’il affirme péremptoirement, Monsieur JOYEUX a, dès le 27 février 2001, engagé des discussions avec Madame MARCILHACY en vue de constituer une équipe dont elle prendrait la direction. (pièces. n° 07, 08, 09, 10 et 78)
Ces discussions ont abouti à un accord de principe qui a été porté à la connaissance de Jacques BICHOT, dès le 11 mars, par l’e.mail suivant (pièce n° 88)
« Jacques,
vous me demandez d'être plus clair. C'est très simple, je suis prêt à
faire le ticket que souhaite Dominique, mais j'y mets une seule condition : vous
arrêtez les poursuites vers Véronique (CRESPEL), Anne-Marie (CORNAVIN) et
Ghislaine (ABRAHAM). Dominique et moi nous ne devons pas épouser vos
vengeances. Elles n'ont aucun intérêt dans la perspective du mouvement après
votre départ. J'ai bien réfléchi à la situation présente et ainsi Dominique
peut compter sur moi. Ne tardons pas, Dominique peut être élue dès le 24
mars et tout le monde se remet au travail au service des familles. amicalement.
Henri »
En annonçant sa démission
prochaine au Conseil d’Administration du 24 mars, Jacques BICHOT indique
d’ailleurs que «c’est aux
contestataires et aux 14 autres qu’il appartient de prendre la décision qui
évitera au mouvement la dislocation qui le menace. Cette décision sera prise,
espère le Président, au cours du Conseil d’administration qu’il convoque
pour le 7 avril» (pièce n°11)
Rien
ne sera de nature à le détromper : tout au long du mois de mars, les
conversations entre Madame MARCILHACY et Henri JOYEUX et les personnes
pressenties pour la future équipe se poursuivent sans nuage (pièces
n° 7 et 13);
la duplicité de ces derniers n’apparaîtra qu’au dernier moment, en séance,
au conseil d’administration du 7 avril.
En effet, ce n’est que par un e.mail du 5 avril (soit l’avant-veille du Conseil d’Administration) qu’Henri JOYEUX fait part de réticences à Dominique MARCILHACY, celles-ci portent sur un point mineur : la présidence d’une commission de travail dont il souhaite écarter Jacques BICHOT. (pièce n° 15)
Cette demande sera acceptée par Dominique MARCILHACY et Jacques BICHOT et c’est dans le sens voulu par Henri Joyeux que Madame marcilhacy présentera, le 7 avril, ce qu’elle pensait, de même que Jacques BICHOT, être la nouvelle équipe ainsi formée : elle se présentait à la présidence, Monsieur JOYEUX étant son unique vice-président et le futur bureau comprenant des membres de toutes les tendances présentes au conseil d’administration. (pièces n° 16 et 18)
A cet égard, il est parfaitement malhonnête de soutenir comme le fait FAMILLES de FRANCE dans ses écritures du 5 février que c’est en raison des inimitiés que se serait attirée Dominique MARCILHACY en menant les discussions pour la constitution d’une équipe commune que Monsieur JOYEUX aurait renoncé à faire alliance avec elle : le témoignage de Béatrice STELLA démontre au contraire que les discussions devenaient de plus en plus sereines à mesure que les contacts se développaient. (pièce n° 12)
Les défendeurs invoquent pour soutenir cette thèse
un mail de Madame BARRE. On observera qu’il précède de deux mois le conseil
d’administration du 7 avril (pièce n° 35) On constate, au
contraire, que, dans le mail précédent de 2 jours le conseil du 7 avril 2001,
Henri JOYEUX se flatte d’avoir rallié des personnes à la candidature de
Dominique MARCILHACY : il lui conseille d’écarter Jacques BICHOT d’une
présidence de commission et conclut en disant : « Au
fond présenter l'équipe + JB toujours là n'est pas forcément judicieux et
risque de vous faire perdre des voix que j'avais travaillées. »
Cette réticence avait pour prétexte d’éviter « de faire
jaser »… (pièce
n° 15)
Ce texte peut être
interprété de deux façons différentes qui vont toutes les deux contre les
affirmations péremptoires de FAMILLES de FRANCE :
-
soit le ralliement s’était
opéré autour de la candidature de Dominique MARCILHACY;
-
soit Henri
JOYEUX tentait de le lui faire croire, poursuivant ainsi ses manœuvres
dolosives.
Par
la suite, et dès la candidature d’Henri JOYEUX au cours du Conseil d’Administration
du 7 avril, Jacques BICHOT ne cessera de dénoncer les manœuvres trompeuses qui
l’ont conduit à démissionner. (pièces
n° 17, 18, 21, 23 et 77)
Ces manœuvres, véritablement
dolosives de la part d’Henri JOYEUX, entachent de nullité la démission de
Jacques BICHOT et, partant, l’élection de son successeur.
Faut-il ici rappeler qu’aux termes de l’article 1 de la loi du 1er juillet 1901 qui régit les associations, le contrat d’association est « régi par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations » et qu’aux termes d’une jurisprudence constante, le consentement à un acte contractuel comme le mandat est nul s’il a été obtenu par dol c’est à dire si des manœuvres, mensonges ou réticences ont été suffisamment déterminants et substantiels pour que l’une des parties n’ait pas donné son consentement.
C’est sans doute la
raison pour laquelle le conseil de FAMILLES DE FRANCE affirme péremptoirement
que Madame MARCILHACY ne serait que « le
paravent derrière lequel Monsieur BICHOT voulait continuer à exercer sa présidence »
L’argument est ridicule ; Jacques BICHOT avait été élu président à l’unanimité moins deux voix au mois de septembre 2000 et démissionnait un an et demi avant la fin de son mandat : pourquoi aurait-il eu besoin d’un paravent pour exercer un pouvoir qu’il détenait sans contestation et qu’il aurait pu conserver, à la satisfaction générale ?
Il s’agit là d’une polémique vaine et déshonorante pour ceux qui l’ont engagée.
4) Sur la procédure de référé engagée par les
demandeurs en mai 2001 :
Loin
de vouloir « se constituer un
dossier » par la voie du référé « en
prétextant être victime d’un refus de communication de pièces » de Monsieur JOYEUX, c’est contraints et
forcés que les demandeurs à la présente instance, ont eu recours à cette
procédure.
Ils
se heurtaient en effet, à un refus réitéré de satisfaire leur demande de communication de
certaines pièces essentielles à la validité du vote du 7 avril.
On
s’indignera, à la page 5 paragraphe 6 des conclusions du 5 février, du procès
d’intention fait aux demandeurs dans les termes suivants : « la
réalité est que les demandeurs espéraient sans doute que le bureau de
l’association aurait suivi le mauvais conseil de la vice-doyenne qui avait préconisé
la destruction des bulletins de vote immédiatement après leur comptabilisation ».
Ce n’est pas la matérialité du vote que les demandeurs mettent en cause
devant le Tribunal de Céans. S’ils avaient eu un doute à ce sujet, ils se
seraient empressés d’aller consulter les pièces chez l’huissier ; ils
n’en ont rien fait.
Loin de ne porter que sur les pièces matérielles du vote, comme
l’affirme péremptoirement la défenderesse, cette demande tendait
principalement à ce que chaque administrateur ayant participé au vote produise
la preuve qu’il était bien adhérent, de façon continue, à une association
affiliée à FAMILLES de France.
Exprimée dès le 7 avril, leur demande a été confirmée à Henri JOYEUX par lettre recommandée du 17 avril et par une lettre d’avocat du 27 suivant (pièces n° 19 et 20 bis)
Henri JOYEUX n’a pas jugé utile d’y répondre pendant plus d’un mois puis, par une lettre du 9 mai, a refusé d’y accéder sous le prétexte fallacieux que Maître RUIVO (précédent conseil des demandeurs) n’avait pas révélé l’identité exacte et complète de ses clients.( pièces n° 20 et 20 ter)
Or, le 19 mai, un Conseil d’administration devait se tenir avec pour ordre du jour la cooptation d’un nouvel administrateur qui viendrait bien évidemment renforcer la « majorité fragile » d’Henri JOYEUX et la décision de révoquer Dominique MARCILHACY de son mandat au Conseil Economique et Social.
Il était donc pour les demandeurs, particulièrement urgent que la régularité de la présence au conseil d’administration de tous les administrateurs fût vérifiée.
Cette
urgence a d’ailleurs été reconnue pas le Juge des requêtes du Tribunal de
Grande Instance de PARIS qui, par une ordonnance du 15 mai, a autorisé les
demandeurs à assigner FAMILLES de FRANCE en référé d’heure en heure.
L’ordonnance
rendue le 21 mai suivant donnait acte à Monsieur JOYEUX de ce qu’il
s’engageait à mettre les pièces matérielles du vote à la disposition des
demandeurs chez un huissier (ce qui a bien été fait) mais aussi à produire
des documents attestant de la qualité statutaire de membre actif de chaque administrateur au sein d’une association affiliée à
F.F.F.
A ce jour, les attestations de la qualité de membre n’ont toujours
pas été remises aux demandeurs en violation expresse des termes de
l’ordonnance rendue et de l’engagement souscrit par Monsieur JOYEUX et cela
malgré une sommation signifiée par
voie du Palais, le 29 novembre 2001 et une itérative sommation en date du 29
janvier 2002 (pièces n°89
et 87)
A la page 5 avant dernier paragraphe, et 6 paragraphe 2 de ses conclusions du 5 février 2002, F.F.F. insinue que Madame MARCILHACY se serait opposée à « l’ exécution convenable de l’engagement que Monsieur JOYEUX avait pris spontanément devant la présidente » (cet engagement avait d’ailleurs été si « spontané » qu’il avait fallu un référé d’heure en heure et deux heures de débat à l’audience pour le lui arracher !) : comme les pièces produites l’attestent, ce n’est pas le principe de l’attestation que Mme Marcilhacy (et Monsieur STELLA – pièce n°91) ont contesté, mais la nature des éléments demandés : ils étaient volontairement trop succins pour renseigner véritablement sur la qualité d’adhérent des administrateurs (pièce n° 55):
· sachant parfaitement que Mme CRESPEL n’avait pas cotisé en 1998 et 1999, Monsieur JOYEUX avait pris soin que le questionnaire ne concernât que les années 2000 et 2001…
· Sachant également que Monsieur FEAU n’avait pas payé sa cotisation le 7 avril, Monsieur JOYEUX se gardait bien de demander si l’administrateur était à jour de sa cotisation au moment du vote !
Loin de vouloir se soustraire aux exigences du questionnaire, Mme MARCILHACY et Monsieur STELLA demandaient que le questionnaire fût plus complet ! (pièces n° 60 , 61 et 91)
Force
est donc de s’interroger sur les raisons pour lesquelles les attestations
n’ont jamais été remises aux demandeurs jusqu’ici, malgré les sommations
dont il a été fait état ci-dessus.
Faisant feu de tout bois, FAMILLES DE FRANCE soutient également que Monsieur BICHOT « s’est répandu immédiatement en de multiples courriers tendant à accréditer l’idée pour le moins curieuse selon laquelle il aurait gagné en référé, ce qui témoignerait de la vilenie du nouveau président » ; c’est renverser singulièrement l’ordre des choses.
Par un courrier du 29 mai 2001 adressé à l’ensemble des 2 500 abonnés à « La Lettre de FAMILLES de France », Henri JOYEUX affirme que « l’action en référé qu’il (Monsieur BICHOT) a intentée devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, aux côtés de neuf administrateurs (et pas davantage) a été rejetée par le juge », ce qui a contraint Monsieur BICHOT, par une lettre du 1er juin adressée aux fédérations, à rétablir l’incontestable vérité. (pièces n° 22 et 23)
Dans une nouvelle
lettre du 11 octobre 2001 (pièce
n° 24), Henri JOYEUX écrit
« Je regrette que 3 à 4 membres
du conseil d’administration n’aient toujours pas accepté le changement et
l’élection du nouveau bureau. Avec leurs actions en justice,
une en référé que nous avons gagnée totalement et une deuxième sur
le fond (…) ». La
mauvaise foi de Monsieur JOYEUX est ici particulièrement éclatante.
5) La mauvaise foi de F.F.F. transparaît également dans la relation
qu’elle fait du déroulement de l’Assemblée Générale du 9 juin 2001.
S’il est bien exact qu’une motion de dissolution de l’ensemble du Conseil d’Administration a été proposée ce jour là, il est particulièrement faux d’affirmer qu’il y a eu « rejet de cette motion à une écrasante majorité… », pour la simple raison qu’il n’y a pas eu de vote.
Ainsi qu’en atteste le procès verbal dressé par huissier (pièce n° 82), Monsieur JOYEUX s’est fait aider d’un avocat missionné par la fédération et placé par ses soins à la tribune pour soutenir aux fédérations que le vote d’une telle motion était contraire à la démocratie associative et aux statuts car il aurait dû être nécessairement inscrit à l’ordre du jour ou, à défaut, demandé par une Assemblée Générale Extraordinaire.
C’est donc avec la plus parfaite mauvaise foi que F.F.F. affirme que « le vote recueilli à l’assemblée générale du 9 juin a clairement signifié (à Jacques BICHOT) que sa querelle était purement personnelle ».
S’agissant
des pouvoirs de l’Assemblée Générale Ordinaire, il sera ici rappelé que
les procédures démocratiques avaient été parfaitement respectées, les fédérations
votantes ayant bien été averties par les deux parties de l’importance des décisions
à prendre ce jour là et, par les soins de Monsieur BICHOT, du sens de la
motion qui leur serait proposée (pièces
n° 25, 26 et 37).
Il
a été jugé (Cass. 1ère Ch. Civ. 19 janvier 1970 et 29 novembre 1994), qu’une
Assemblée Générale Ordinaire avait le pouvoir de révoquer ad nutum un conseil d’administration.
L’article 8 des statuts de FAMILLES de FRANCE indiquant que l’ordre du jour des Assemblées Générales Ordinaires « est réglé par le conseil d’administration », exiger du Conseil d’administration qu’il inscrive lui même sa propre dissolution à l’ordre du jour reviendrait à priver de tout contenu les dispositions de l’article 2004 du Code Civil sur la révocation ad nutum du mandataire.
FAMILLES DE FRANCE soutient également qu’il y avait bien une nécessité de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire, requerrant une demande d’au moins 20 fédérations.
On observera que les partisans de la révocation de l’ensemble du conseil auraient été largement majoritaires en suffrages dans un vote à bulletin secret mais il ne s’est pas trouvé un nombre de fédérations suffisant pour oser demander publiquement la tenue d’une AGE : FAMILLES de FRANCE est composée d’un grand nombre de toutes petites fédérations qu’Henri Joyeux avait dressé contre les grosses, accusées de faire la loi ; il régnait en séance, à l’égard des opposants à Henri JOYEUX, une véritable atmosphère de lynchage (pièce n° 27)
Les élections au sein de la Fédération nationale FAMILLES de FRANCE se font, d’après les statuts, suivant le nombre d’adhérents.
La
fédération du Rhône qui regroupe 9991 familles adhérentes (soit au suffrage
familial 34461 suffrages) pèse bien davantage que la fédération de Monsieur
et Madame JOYEUX, celle de l’Hérault qui, avec 12 familles adhérentes ne pèse
que 45 suffrages, ou celle des Côtes d’Armor (48 familles, 144 suffrages).
Le
contraire serait purement anti-démocratique dans un mouvement qui n’a pas
pour objet de représenter des institutions (les fédérations départementales)
mais des familles.
Un quota de fédérations n’est requis par les statuts que pour le fonctionnement d’organes internes (convocation des Assemblées Générales ou des Conseils d’Administration Extraordinaires) mais non pas pour les élections de personnes. Dans le cas où il s’agit de se prononcer sur des personnes, ce qui était bien l’objet de la motion proposée, le nombre des suffrages dont sont porteurs les mandataires est calculé au prorata des familles adhérentes qu’ils représentent.
Enfin, on
notera que la revue juridique « JURIS-ASSOCIATION », dirigée par
l’avocat, Me DELSOL, placé à la tribune lors de l’assemblée générale du
9 juin (pièce
n° 42), valide entièrement la procédure suivie par les
demandeurs. Dans le n° 225 du 1ier octobre 2000, on peut lire en
effet que « l’association est libre de révoquer le mandat avant
l’arrivée de son terme « quand bon lui semble » ».
L’article précise que « c’est
en principe à l’assemblée générale ordinaire qu’il revient de décider
la révocation d’un administrateur. Peu importe que la révocation ait été
inscrite à son ordre du jour, car la jurisprudence admet que la révocation
d’un administrateur soit décidée sur simple incident de séance – TGI
Paris , 1ière chambre, 11 mai 1989) »
Il est permis de s’interroger sur ce singulier revirement…
En réalité, en refusant de mettre aux voix la motion de révocation qui avait de fortes chances d’être votée et qui, par un retour démocratique aux urnes, aurait mis fin aux dissensions, Monsieur Joyeux a commis un véritable abus de pouvoir.
Il est donc parfaitement malhonnête intellectuellement de voir dans l’Assemblée Générale du 9 juin, l’approbation par les Fédérations, de l’élection d’Henri JOYEUX ; bien au contraire.
On observera d’ailleurs que,
dans ses conclusions en date du 5 février 2002, F.F.F. n’a aucun argument à
opposer en réponse aux critiques des demandeurs sur la façon irrégulière
avec laquelle elle s’est opposée à un vote lors de l’assemblée générale.
6)
Sur le déroulement du conseil d’administration du 6 juin 2001
Le
manque de respect de la direction actuelle de FAMILLES DE FRANCE pour la légalité
démocratique au sein de l’Association FAMILLES DE FRANCE apparaît
clairement, s’agissant des conditions particulières de tenue du Conseil d’Administration
du 6 juin 2001 , conditions sur lesquelles ils gardent un silence prudent
et éloquent…
Ainsi
que l’indique le Lamy Associations « même en l’absence de
dispositions statutaires, les règles fondamentales permettant un fonctionnement
normal des organes de direction et le respect des droits propres de leurs
membres doit être respecté à peine d’irrégularité pouvant donner lieu à
nullité : modalités de convocation permettant à tous les membres de
pouvoir prendre les dispositions utiles pour pouvoir assister à la réunion,
convocation de tous les membres et ordre du jour porté à la connaissance de
tous. ».
Une convocation irrégulière : Un conseil d’administration était prévu depuis plus de 10 mois pour le vendredi 8 juin 2001, veille de l’assemblée générale (pièce n° 64)
Or, le lundi 4 juin, lundi de
Pentecôte, certains administrateurs ont reçu par téléphone à 13 heures, un
télégramme les convoquant pour un conseil d’administration le mercredi 6
juin suivant de 8 h 30 à 9 h 30 du matin (pièce n° 65). D’autres
administrateurs n’ont été informés de la tenue de ce conseil que le mardi
à midi (pièces n°
66 et 68). Il a naturellement été impossible pour nombre d’entre
eux (particulièrement ceux qui habitent en province) de se déplacer (pièce n° 67).
On observera que seules 3 personnes parmi les opposants à Henri JOYEUX ont pu siéger à la réunion du 6 juin alors que, curieusement, les 15 membres ou prétendus membres du conseil d’administration qui lui sont favorables étaient présents. Auraient-ils été prévenus plus tôt ?
Il est permis de s’interroger…
Un ordre du jour
volontairement imprécis : L’ordre du jour de la réunion du 6 juin
comportait les points suivants : « ~ autorisations au président
d’agir en justice ~ représentations du mouvement ». Sur des
questions aussi importantes, tant en ce qui concerne la responsabilité
juridique de la fédération que sa représentation officielle, davantage de détails
s’imposaient à l’évidence pour satisfaire aux obligations d’une juste
information des administrateurs, et leur permettre le cas échéant de consulter
les Fédérations départementales avant de voter, en parfaite connaissance de
cause. La revue JURIS-ASSOCIATION (n° 194 – 1ier mars 1999) précise
à cet égard que « l’ordre du jour doit être précis afin de
permettre aux sociétaires de préparer la réunion »
Or, malgré les demandes, le secrétariat de la fédération a refusé de fournir le moindre détail complémentaire (pièces n° 69 et 14).
Une urgence non justifiée :
Une convocation si précipitée aurait
pu se concevoir en cas d’urgence, or aucun des sujets à l’ordre du jour ne
le justifiait :
Ø Le premier sujet était relatif à une habilitation à agir en justice contre des personnes impliquées dans la diffusion de jeux vidéo violents et pornographiques. Cette question avait été évoquée lors du conseil d’administration du 19 mai et renvoyée dans les services fautes d’avoir été suffisamment instruite ; elle pouvait parfaitement être débattue le 8 juin.
Ø
Le second sujet était une habilitation à demander
réparation du préjudice subi par la fédération du fait de la poursuite non
autorisée de discussions sur le site internet dont la fermeture avait été
ordonnée. Le dommage ayant cessé, cette délibération pouvait attendre deux
jours de plus. Enfin, on observera qu’aucune poursuite judiciaire n’a été
engagée depuis, en suite de cette délibération.
Ø
La troisième habilitation devait permettre « d’engager
des poursuites judiciaires, y compris en urgence, en réparation du préjudice
lié à l’utilisation non autorisée du logo et des fichiers des abonnés aux
publications de FAMILLES de France ». Henri JOYEUX a annoncé son
intention d’engager des poursuites si, dès le lendemain, il n’obtenait pas
des excuses des auteurs de ces comportements et leur engagement de ne pas
recommencer (pièce n° 70 et 83).
Il ne les a pas obtenues. Malgré cela, il n’engagera ces poursuites
que le 5 octobre suivant … soit 4 mois plus tard, et alors que les
comportements qu’il qualifie de « fautifs » ne s’étaient jamais
reproduits.
Encore ces poursuites n’ont-elles manifestement pas pour but de faire cesser un comportement mais plutôt de faire pression sur les demandeurs afin qu’ils mettent fin à la présente procédure. Là encore, force est de constater que le prétexte de l’urgence est fallacieux.
Ø Le dernier point à l’ordre du jour était relatif aux représentations de FAMILLES de FRANCE au sein notamment du Conseil Economique et Social. Dans leurs écritures devant le Conseil d’Etat, la défenderesse indique que « l’éviction de (Mme Marcilhacy) aurait été, de toutes manières, décidée plus tard si elle ne l’avait pas été le 6 juin ». La défenderesse reconnaît ainsi elle-même qu’il n’y avait pas urgence à prendre cette décision.
On observera qu’à l’issue de la séance du 6 juin, Henri JOYEUX a décidé d’annuler purement et simplement le conseil d’administration prévu de longue date pour le surlendemain et auquel la plupart des membres du conseil d’administration étaient annoncés comme présents (pièce n° 83)
On notera enfin que, tant dans ses écritures du 5 octobre 2001 que du 5 février 2002, F.F.F. reste muette sur les graves irrégularités ci-dessus évoquées.
A ce seul titre, la délibération du 6 juin 2001 doit être annulée.
7) Sur la participation au conseil d’administration de deux personnes n’ayant pas qualité pour siéger :
A
- En ce qui concerne Madame CRESPEL :
On rappellera, et ce n’est pas contesté par la défenderesse, qu’une
personne non adhérente à une association locale de F.F.F. ne peut valablement
siéger au conseil d’administration national. Or, tel est le cas de Mme
CRESPEL. Sa situation de non adhérente était bien connue de Monsieur JOYEUX depuis le mois de février 2001 ;
on comprend mieux dès lors, son refus réitéré de produire les documents réclamés
à différentes reprises par les demandeurs.
C’est en vain que le
conseil de F.F.F. tente de démontrer que Madame CRESPEL avait bien la qualité
de sociétaire de l’association F.F.F. de Neuilly sur Seine.
En
premier lieu, il convient de rappeler que la qualité de membre du conseil
d’administration de Madame CRESPEL a été soulevée antérieurement au
conseil d’administration du 7 avril,
les évènements s’étant déroulés de la manière suivante :
- curieusement, la qualité d’adhérent d’une association locale ne faisait pas à FAMILLES de France l’objet d’une vérification régulière pour chacun des membres du conseil d’administration de la fédération nationale, tout au long de son mandat (pièce n° 63)
En novembre 2000, la trésorière du Conseil, Madame BELLAVOINE, s’est émue de devoir rembourser des frais de représentation à des personnes de la commission « consommation » (animée par Madame CRESPEL) alors qu’elle n’était pas assurée qu’elles soient adhérentes à FAMILLES de France.
Elles étaient, en effet, adhérentes à l’association des « Consommateurs de Neuilly », et Madame BELLAVOINE a éprouvé un doute relativement au rattachement effectif de cette association à FAMILLES de FRANCE .
-
A la suite des vérifications qui se sont effectuées à
l’automne 2000, la Fédération Départementale des Hauts de Seine apprendra
que l’association « Consommateurs
de Neuilly » n’est pas adhérente directe à la fédération
nationale comme elle le croyait jusque là (pièces n° 49 et 50). C’est alors que la vérification de
la situation personnelle de Madame CRESPEL, fondatrice et ancienne présidente
des « Consommateurs de Neuilly »,
sera opérée.
- Par courrier du 22 février 2001, le Président de la Fédération Départementale des Hauts de Seine de FAMILLES de FRANCE a écrit au président de la Fédération Nationale et à la Secrétaire du Conseil, qu’à son avis, la présence au Conseil d’administration de Madame CRESPEL est irrégulière, Madame CRESPEL n’étant pas adhérente (pièce n° 29 et 62)
- C’est alors, et alors seulement, que Monsieur BICHOT, ès qualité de Président, a sollicité une explication de Madame CRESPEL, laquelle commencera par accuser l’Association Générale des Familles de Neuilly (AGF-N), affilée à la Fédération des Hauts de Seine, d’avoir un système de relance des adhérents défaillant (pièces n° 30 et 31)
On relèvera que contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, Mme CRESPEL n’a pas justifié auprès de Monsieur BICHOT du fait qu’elle était parfaitement à jour de ses cotisations ; elle n’a pu établir le paiement de cotisations que pour l’année de sa candidature (1997) et pour l’année 2000. Au contraire, on note dans le compte rendu du CA du 7 avril, pourtant soigneusement expurgé, que Mme CRESPEL reconnaît « avoir oublié de régler certaines années ses cotisations locales » (pièces adverses). Ses allégations quant à l’anarchie des appels de cotisations à l’AGF de Neuilly ne sont pas plus fondées comme il sera exposé plus loin.
- Le Président BICHOT, par lettre en date du 28 février 2001, a alors saisi pour avis, la Présidente du comité juridique, Madame Anne BARRE, pour lui demander de faire instruire cette question par le comité (pièce n° 32)
Par e-mail en date du 2 mars 2001, Madame BARRE a indiqué au Président BICHOT qu’à son sens, la perte de la qualité d’adhérent de Madame CRESPEL à une association locale de FAMILLES de FRANCE valait démission d’office du Conseil d’administration (pièce n° 33) ; toutefois, par e-mail du 15 mars 2001, elle refuse délibérément de convoquer le comité juridique afin « d’éviter de créer un psychodrame » et pour « calmer les esprits » dans la perspective de l’élection prochaine d’un nouveau Président à FAMILLES de France (pièce n° 34)
C’est de parfaite mauvaise foi que F.F.F. soutient, dans ses écritures du 5 février, que Monsieur BICHOT aurait prétendu avoir consulté le comité juridique. Il n’a jamais soutenu l’avoir fait : il a demandé à Anne Barré, Présidente dudit comité et seule habilitée par l’article 12 bis des statuts à convoquer cette instance, de faire instruire la question du droit pour Madame CRESPEL de siéger au conseil d’administration. Madame BARRE s’y est opposée comme les pièces produites l’attestent bien.
La lettre que Madame BARRE transmet à Madame MARCILHACY en annexe du mail précité ne concerne que très accessoirement la situation de Madame CRESPEL ; il s’agit principalement de son opinion relativement à la succession de Jacques BICHOT (pièce n° 35)
- Le 24 mars 2001, se tient un conseil d’administration auquel participe Madame CRESPEL ; les décisions sont prises à une large majorité et la question de la validité de la présence de Madame CRESPEL n’est pas soulevée car des pourparlers sont engagés avec elle afin de trouver une solution qui lui permette de « sauver la face ».
La radiation d’office de Madame CRESPEL, du fait de sa non adhésion, était donc parfaitement connue de Messieurs JOYEUX, BICHOT, STELLA et de Mesdames BELLAVOINE (trésorière), CRESPEL, MARCILHACY, BARRE (présidente du comité juridique) et CORNAVIN (secrétaire du Conseil) bien avant le vote du 7 avril.
- Madame CRESPEL s’est alors présentée aux Conseils d’administration des 7 avril 2001 et 6 juin 2001 et a pris part aux votes.
On rappellera que c’est
pour éviter le renvoi infamant de Madame CRESPEL, eu égard aux services
qu’elle a rendus en tant que bénévole, que les demandeurs s’étaient
contentés jusque là de lui demander uniquement de ne plus siéger au conseil
d’administration.
Le 7 avril, Mme CRESPEL a clairement fait savoir qu’elle voterait en faveur d’Henri JOYEUX ; faut-il ici rappeler que l’élection d’Henri JOYEUX s’est faite à 15 voix contre 14 et qu’en cas d’égalité des voix, Madame MARCILHACY, plus jeune, aurait dû nécessairement être déclarée élue.
C’est à tort également que FAMILLES de FRANCE s’indigne de ce que l’on présume le sens du vote d’un administrateur : on rétorquera que c’est Madame CRESPEL, elle même, qui a indiqué le sens de son vote en appelant à sanctionner « les agissements antidémocratiques » des demandeurs, et demandé à ce que ces agissements soient « pris en considération lors du vote qui va avoir lieu » (PV du CA du 7 avril).
- A cette séance, des réserves ont bien été émises sur la régularité de la participation de Madame CRESPEL aux votes.
Contrairement
là encore aux conclusions signifiées par F.F.F., ces réserves ont été émises
par Monsieur BICHOT avant le vote,
puis par Monsieur Hervé-Patrick STELLA à la suite de ce vote.
F.F.F. qui a pourtant fait adopter un compte rendu tronqué (en attestent les protestations constatées par huissier (pièce n° 16)), le reconnaît malgré elle : le PV du 7 avril indique qu’avant le vote « Mme CRESPEL témoigne d’avoir fait personnellement l’objet d’intimidation, demandes de démission du conseil d’administration, pour avoir oublié de régler certaines années ses cotisations locales ». Dans la réponse (pourtant expurgée) de Jacques BICHOT, on note qu’il « précise que c’est Henri JOYEUX qui a demandé qu’on arrête les attaques contre les deux personnes du Nord et contre Véronique CRESPEL » (pièces adverses). La question de la légitime participation de V. CRESPEL a donc bien été évoquée avant le vote. En réalité, elle le fut dans des termes bien plus précis que ce que relate le compte rendu tronqué, en témoignent les protestations de Jacques BICHOT devant huissier, lors du conseil d’administration du 19 mai, et ses demandes de corrections déposées avant ledit conseil (pièces n° 16 et 36)
Depuis le 7 avril, les comptes rendus des conseil d’administration sont d’ailleurs tronqués et déformés ainsi qu’en attestent les différences entre les PV d’huissiers des 19 mai, 30 juin et 6 octobre 2001 et les prétendus PV adoptés par le Conseil
Il
suffit pour s’en convaincre de s’y reporter :
-
sur les trois procès verbaux d’huissiers, on notera les vives
protestations des demandeurs relativement à la véracité des comptes rendus
qui sont mis au vote (pièces n° 14, 16 et 85 )
-
On remarquera que le PV d’huissier commis lors du conseil
d’administration du 19 mai indique qu’Henri Joyeux « accepte »
que soit mentionné au procès verbal du 7 avril que Dominique MARCILHACY avait
élaboré une équipe dont Henri Joyeux serait le vice-président, mais cette
acceptation est transformée en refus par le procès verbal rédigé par ses
soins (pièce n° 16 comparée aux pièces adverses)
-
On observera que Monsieur JOYEUX qui, devant huissier le 6 octobre 2001 a
accusé Madame MARCILHACY d’avoir réalisé un « montage frauduleux »,
s’est opposé à ce que cette accusation figurât au compte rendu tel
qu’adopté par le conseil d’administration (pièce n° 14 comparée
à la pièce n° 83)
- On constatera, toujours d’après l’huissier, lors du CA du 6 octobre, que Monsieur JOYEUX s’était résigné à ce que les noms des personnes approuvant le compte rendu tronqué du conseil d’administration du 30 juin fussent relevés …mais qu’il fera adopter un compte rendu différent à la séance suivante (pièce n° 85 comparée à la pièce n° 84)
Est, enfin, particulièrement éclairante, la résolution prise lors du CA du 2 février 2002 par laquelle Henri JOYEUX fait voter le principe de l’adoption de comptes rendus « synthétiques » dont seraient, par conséquent, exclues les déclarations qui le gêneraient (pièce n° 86).
De
telles pratiques ne peuvent que jeter la suspicion sur la véracité des comptes
rendus des conseils d’administration des 7 avril et 6 juin dont l’annulation
est présentement demandée à la Juridiction de Céans.
- Enfin, le 28 mai 2001, le Président de la Fédération FAMILLES de FRANCE des Hauts de Seine, Monsieur LAMAR, confirme par écrit à Monsieur Henri JOYEUX que « Madame CRESPEL n’est pas adhérente à une association de la Fédération des Hauts de Seine de FAMILLES de France » en avançant des éléments détaillés et irréfutables (pièce n°37)
Pour contester l’évidence, FAMILLES DE FRANCE, dans ses conclusions, affirme qu’il n’est ni justifié ni offert de justifier que Madame CREPEL ait reçu des appels de cotisation, ait été mise en demeure d’avoir à régler une cotisation qu’elle n’aurait pas versée et que, pour ce motif, elle ait fait l’objet d’une procédure d’exclusion.
En
réalité, malgré deux relances, Madame CRESPEL n’a pas cotisé en 1998 et
1999.
A l’AGF-N dont Madame CRESPEL prétend être membre, les adhésions se font du 1er juin de l’année N (date des inscriptions à la Halte-Garderie) au 31 mai de l’année N+1 ; l’association comptant 1 000 familles cotisantes environ, la relance de chacune d’elles se fait par courrier (pièce n° 38)
Tout début septembre 1998, chaque famille ayant cotisé l’année précédente a nécessairement reçu un bulletin « Neuilly-Foyer » avec un appel de cotisation. En novembre 1998, les familles qui n’avaient pas renouvelé leur cotisation ont nécessairement reçu une lettre de rappel (pièces n° 39 et 40)
Madame CRESPEL ayant versé une cotisation en septembre 1997 a donc nécessairement reçu ces deux relances ; elle n’y a pas déféré.
L’UDAF (établissement public regroupant les associations familiales d’un département) recense, pour ses listes électorales, les familles ayant payé une cotisation au cours de l’année civile écoulée : force est ici de constater que Madame CRESPEL ne figure pas sur les listes électorales UDAF des Hauts de Seine, au titre de l’AGF-N, en 1998 et en 1999 (pièce n° 41)
S’agissant enfin des doubles adhésions de Madame CRESPEL en 2000, respectivement opérées le 28 février 2000 et le 27 octobre 2000, elles s’appliquent pour la première, à l’exercice allant du 1er juin 1999 au 31 mai 2000 et, pour la seconde, du 1er juin 2000 au 31 mai 2001.
Enfin, à supposer que les cotisations rétroactives soient admises (elles ne le sont manifestement pas par les statuts de l’AGF-N), la double cotisation en 2000 de Madame CRESPEL laisserait nécessairement vide l’année 2000 ou l’année 2001.
Il sera ici noté que Madame CRESPEL, bien que non cotisante en 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993, 1994/1995, 1995/1996 et en 1996/1997 (pièce n° 54) a trouvé le moyen – sans être relancée et pour cause…- de cotiser le 24 septembre 1997, de manière à être enregistrée comme adhérente pour pouvoir se représenter aux élections du CA national au printemps 1998.
Elle n’ignorait pas, en effet, que le formulaire de candidature qui devait être contresigné du président de l’association dont elle affirmait être membre, se contentait de demander que soit certifié que la candidate « est à jour de sa cotisation » (pièce n° 42).
Mme
CRESPEL n’était pas « mandatée » par l’AGF-N pour siéger au
conseil d’administration national
Dans
ses conclusions en date du 5 février, F.F.F. feint de croire que l’AGF-N,
association à laquelle Madame CRESPEL prétendait appartenir, l’aurait
« mandatée » pour siéger au conseil d’administration de la Fédération
Nationale.
C’est méconnaître
le fonctionnement de F.F.F : tout adhérent à une association locale est
libre de se présenter aux élections nationales, qu’il ait ou non
l’approbation d’une association locale ou d’une fédération départementale.
Ainsi que le précise l’article 9 du règlement intérieur, le rôle de ces
instances se limite, pour l’association locale à attester que le candidat a
versé une cotisation cette année là et à donner son avis sur la candidature,
et pour la fédération départementale à contresigner ce document. Ni l’une
ni l’autre n’ont la faculté de s’opposer à une candidature spontanée et
il n’est pas rare que des administrateurs soient élus malgré les réserves,
voire l’hostilité des instances locales.
En ce qui concerne Madame CRESPEL, on cherchera
vainement la délibération par laquelle l’AGF-N l’aurait « mandatée »
pour se présenter.
La défenderesse tire argument de ce que le formulaire de candidature de Mme CRESPEL est signé de Mme MARCILHACY, Présidente de l’AGF-N et de Monsieur STELLA, président, à l’époque, de la fédération des Hauts de Seine et demandeurs à la présente instance (pièce n° 42). Mais ces deux personnes étaient dans l’obligation de le signer puisque effectivement, cette année là, Mme CRESPEL avait payé une cotisation et que le formulaire se contentait de renseigner ce point.
On note, au contraire, qu’en dépit de l’article 9 alinéa 3 du règlement intérieur de FAMILLES de FRANCE, ce certificat n’est pas accompagné d’un avis de la Présidente de l’AGF-N ou de son conseil d’administration sur la candidature de Mme CRESPEL. Mme MARCILHACY s’y est, en effet, refusée. Elle aurait, certes, pu exprimer des réserves, mais, animée par l’indulgence que lui inspirait la longue amitié entre sa famille et celle de Madame CRESPEL, elle s’est contentée de rester silencieuse.
Le document signé par Madame Marcilhacy et Monsieur Stella n’atteste donc en rien de la qualité d’adhérente de Madame CRESPEL mais seulement de ce qui leur était demandé, à savoir « que le candidat est à jour de sa cotisation » cette année là, ce qui n’a jamais été contesté. Il est donc particulièrement choquant de soutenir, comme le fait F.F.F. que Madame MARCILHACY et Monsieur STELLA auraient « délivré une fausse attestation » et « renié leur signature ».
On s’indignera aussi, à
la page 3 paragraphe 2 des conclusions de F.F.F. en date du 5 février, de
l’allégation selon laquelle Madame Marcilhacy
aurait une querelle personnelle contre Madame Crespel
alors qu’au contraire, une amitié lie leurs familles depuis plusieurs générations
et que Madame Marcilhacy s’est
tout récemment occupée de faire recouvrer ses droits à des prestations
familiales à la propre fille de Madame CRESPEL, Madame TOUMI, ainsi que Madame
CREPEL l’a reconnu elle même tout en s’efforçant de minimiser le rôle de
Madame MARCILHACY (pièces
n° 81)
Faute
d’apport à l’AGF-N, Mme CRESPEL ne peut prétendre à la qualité de membre
de cette association :
Comme le rappelle le n° 200 du
1ier juin 1999 de la revue JURIS-ASSOCIATION (dirigée par Me DELSOL,
conseil juridique de la Fédération) : « Il résulte de
l’article 1ier de la loi du premier juillet 1901 que l’adhésion
à une association suppose un apport permanent de connaissances et d’activités
des membres de l’association. Cet apport constitue au sens de l’article 1108
du code civil l’objet des obligations contractées par les parties. Dans ce
cadre, la Cour de Cassation a ainsi pu requalifier en contrat à titre onéreux
une adhésion de pure forme qui visait en fait à faire adhérer des personnes
à une association pour leur offrir un baptême de l’air (
Cass. Civ. 2ième 5 février 1980 – JCP éd. G 1980, n° 19461 note
Cauveau). En l’espèce, la condition d’apport permanent de
connaissances et d’activités n’étant pas remplie, il ne pouvait en conséquence
s’agir d’une véritable adhésion à une association. »
On observera d’ailleurs que
FFF ne conteste pas que Mme CRESPEL se soit bornée à cotiser en 1997 et en
2000 et que ce seul élément ne suffit pas à caractériser un apport au sens
de l’article 1ier de la Loi de 1901. « Il convient de bien
mesurer la portée de cet arrêt » ajoute JURIS ASSOCIATION « qui
est de nature à mettre en cause la validité des adhésions effectuées dans de
très nombreuses associations au sein desquelles les membres, qui sont alors désignés
comme des « tiers de fait », sont moins intéressés par la vie
sociale que par les services qu’ils peuvent retirer de l’association ».
Si Madame CRESPEL a pu verser épisodiquement une cotisation à l’AGF-N, c’est pour avoir la signature indispensable à sa candidature au Conseil d’Administration, ou pour bénéficier d’une des quatre braderies annuelles de l’association ou de son service d’emplois familiaux.
Il n’était pas nécessaire que l’AGF-N excluât Madame CRESPEL et
la Fédération départementale n’avait pas ce pouvoir.
F.F.F soutien que,
faute d’avoir été exclue formellement de l’association locale, Mme
CRESPEL avait bien la qualité de membre de cette association bien qu’elle
n’ait pas payé régulièrement sa cotisation.
Or, les statuts de l’AGF-N
rendent automatique la perte de la qualité d’adhérente pour les familles
n’acquittant pas régulièrement une cotisation. Les articles 4 et 6 des
statuts de l’AGF-N précisent, en effet, que les familles qui ne
s’acquittent pas régulièrement de leurs cotisations « perdent
la qualité de membre de l’association ». (pièce n° 43)
Ces statuts répondent exactement aux exigences relevées par
la revue JURIS ASSOCIATION n° 208 du 15 novembre 1999) qui indique que :
« La durée de l’adhésion est indéterminée
si les statuts ne prévoient de terme ni pour l’adhésion elle même ni pour
la durée de l’association ». « S’agissant
des cotisations, les statuts ou le règlement intérieur peuvent faire de leur
versement périodique et ponctuel une condition du maintien de la qualité de
membre. ». « Une telle rédaction suffisamment explicite évite
d’avoir à prononcer une exclusion disciplinaire pour non versement de la
cotisation, ainsi que la mise en œuvre du formalisme qui entoure la procédure
disciplinaire d’exclusion, conséquence d’une rédaction statutaire faisant
du non-paiement de la cotisation un motif de radiation disciplinaire. »
C’est pas le cas des articles 4 et 6 des statuts de l’AGF-N qui ont été ainsi rédigés à dessein : dans cette grosse et ancienne association, 40 % environ des adhérents (soit plus de 400 familles) ne renouvellent pas leur cotisation d’une année sur l’autre ; ces familles n’ont pas véritablement la qualité d’adhérent au sens où l’entend la Cour de Cassation : ce sont plutôt les usagers des services (personnes à la recherche d’une employée de maison, notamment). Il aurait été impensable de faire prononcer l’exclusion de chacune d’elle, après procédure contradictoire, par le conseil d’administration. C’est pourquoi les statuts prévoient une radiation automatique.
A
supposer que Madame CRESPEL fût adhérente, ce qui n’était pas le cas comme
il sera exposé plus loin, il n’y avait donc pas lieu de faire prononcer son
exclusion.
FAMILLES DE FRANCE, dans ses conclusions, affirme aussi que Madame CRESPEL n’aurait pas été « exclue dans les formes prévues par les statuts de la fédération départementale » ; cette argumentation est parfaitement inopérante : une fédération départementale n’est habilitée à exclure qu’un de ses membres, soit une association et non une personne physique.
Dans ces conditions, le fait que Madame CRESPEL ait négligé d’acquitter sa cotisation en 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997 et en 1998/1999 suffisait en lui même à lui faire perdre la qualité de membre de l’AGF-N (pièce n° 54)
Mais
cela supposerait encore que Madame CRESPEL ait eu effectivement la qualité de
membre.
On rappellera ici qu’aux termes de l’article
1 de la loi du 1er juillet 1901 : « L’association
est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun,
d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but
autre que de partager des bénéfices ; elle est régie par le droit
applicable aux contrats et aux obligations ».
Le LAMY association indique à ce sujet :
« qu’on
peut considérer que le simple fait de participer aux assemblées générales
constitue un apport de connaissance ou
d’activité suffisant pour qu’il y ait association.
« En
revanche, se contenter de payer une cotisation annuelle et se désintéresser
totalement du fonctionnement, du devenir de l’association et de la réalisation
de ses objectifs ne saurait, à notre avis, constituer un apport au contrat
d’association : l’absence d’engagement associatif ferait obstacle à
ce que l’intéressé puisse être considéré comme un membre d’un tel
groupement… La cotisation ne constitue d’ailleurs pas un apport mais une
source de financement. » (pièce n° 44)
C’est ce qu’a jugé la Cour de Cassation (1ère Civ. 5 février 1980 et Chambre criminelle 14 novembre 1985).
La revue JURIS-ASSOCIATION qui consacre son n° 175 du 15 mars 1998 à la qualité de membre d’une association et à ses conséquences fiscales renchérit en ce sens. On y lit qu’une « faible participation aux instances statutaires (d’une association) est de nature à démontrer que les membres ne sont, en réalité, que des « tiers de fait ». « Les inspecteurs des impôts », ajoute-t-elle, « accordent la qualité de membre aux bénéficiaires des prestations d’une association lorsque les trois conditions cumulatives suivantes sont respectées : 1° (…) 2° (…) 3° enfin, qu’ils participent à sa « vie associative ». Concernant cette dernière condition, elle ne serait respectée que si la participation des membres aux instances statutaires démontre qu’ils ne sont pas de « simples consommateurs ».
Force est donc ici de constater en dernière analyse, et F.F.F. ne le conteste pas, que :
- Madame CRESPEL n’a assisté à aucune assemblée générale de l’AGF-N depuis 1990 au moins (pièce n° 45 et 46);
- elle n’exerce aucune responsabilité au sein du conseil d’administration ou du bureau et n’effectue aucune tâche bénévole ni aucun apport d’aucune sorte.
En cotisant sporadiquement à l’AGF-N et en ne participant jamais à sa vie statutaire, Mme CRESPEL ne pouvait donc pas revendiquer la qualité de membre de cette association.
Bien plus, elle a créé et présidé une association rivale de l’AGF-N, association non affiliée à F.F.F. et manifesté ainsi son absence d’engagement associatif au sein de cette instance locale. En effet :
- en 1975, elle a transformé le service consommation de l’AGF-N en une association de consommateurs indépendante non affiliée à FAMILLES de FRANCE, les « Consommateurs de Neuilly » (pièce n° 47).
Elle figure parmi les membres fondateurs de cette association et en a assuré la présidence. La volonté de ne pas s’affilier à FAMILLES de FRANCE a été, dés 1975, clairement affirmée par les Consommateurs de Neuilly (pièce n° 48);
- elle a laissé délibérément cette association non affiliée utiliser le logo de la fédération FAMILLES de FRANCE et, sans en avertir le Conseil d’Administration, lui a confié des représentations au titre de FAMILLES de FRANCE dans des instances officielles (pièces n° 49 et 50)
Elle
n’ignorait pourtant rien de cette irrégularité et a même laissé croire
faussement au conseil d’administration de FAMILLES de FRANCE que des actions
des Consommateurs de Neuilly étaient menées par l’AGF-N (pièce
n° 52);
- Madame CRESPEL a fourni aux Consommateurs de Neuilly, en litige avec la fédération départementale de FAMILLES de FRANCE des Hauts de Seine, une attestation destinée à être produite en justice dans laquelle elle reconnaît n’avoir « aucune communauté d’intérêt » avec la fédération FAMILLES de FRANCE des Hauts de Seine à laquelle l’AGF-N est pourtant affiliée (pièce n° 53) ;
Enfin, Madame CRESPEL n’hésite pas à produire au Conseil d’Etat des attestations qu’elle a obtenues par ruse le 29 mai 2001 et qui ont été démenties dès le lendemain, par leur auteur et contredites par une attestation du Président d’honneur de l’AGF-N et de l’UDAF des Hauts de Seine le 30 mai 2001 (pièce n° 54).
La création d’une association rivale manifeste l’absence d’engagement associatif de Madame CRESPEL ; il eut été parfaitement possible à cette dernière d’exercer ses activités de défense des consommateurs au sein de l’AGF-N, ce qu’elle a fait jusqu’en 1975 avant de créer une association non affiliée « Les Consommateurs de Neuilly ».
Au contraire, l’activité effectuée par Madame CRESPEL au travers des « consommateurs de Neuilly » a privé l’AGF-N d’un nombre important d’adhérents et d’un service qui lui aurait été profitable.
Enfin, on observera que, dans ses écritures en date du 5 février,
F.F.F. n’a aucun argument à opposer en réponse sur un point aussi important
que l’absence d’affectio societatis de Madame CRESPEL dans l’AGF-N.
Il est donc établi que l’activité bénévole de Madame CRESPEL à la fédération nationale ne lui confère à l’évidence pas la qualité d’adhérente à une association locale de F.F.F.
Madame CRESPEL a incontestablement effectué des apports de connaissance et d’activité au profit du secteur consommation de la fédération nationale FAMILLES de France. ; mais aucun statut d’adhérent direct à la fédération nationale n’est prévu par les statuts : son activité s’y analyse comme du bénévolat, qui ne suppose pas la qualité de sociétaire.
La situation de simple bénévole de Madame CRESPEL n’a rien d’inhabituel ; d’autres personnes accomplissent depuis de nombreuses années une importante activité bénévole au profit du secrétariat national sans adhérer à une association locale et sans prétendre siéger au conseil d’administration.
b)
S’agissant de la qualité d’adhérent de Monsieur Didier FEAU :
Dans ses conclusions, FAMILLES DE FRANCE conclut qu’aucun motif ne permet de comprendre en quoi elle serait contestée.
Il n’en est rien. Il ressort de différents témoignages, notamment de celui de Monsieur Hervé Patrick STELLA, qu’à trois reprises, en mars 2001 et à la fin avril 2001, la permanente de l’Association familiale de Beauvais et de ses environs a indiqué ignorer qui était Monsieur FEAU et a assuré qu’il n’était pas adhérent. Elle a également précisé que ce dernier n’exerçait aucune activité bénévole dans l’association et n’avait pas assisté à la dernière assemblée générale.
En réalité Monsieur FEAU, qui vit à Paris et n’appartenait à aucune association familiale avant mars 2000, n’a cotisé à l’association de Beauvais que pour faciliter son élection (les candidats de province étant mieux élus) et afin d’obtenir le certificat de paiement d’une cotisation nécessaire à sa candidature (pièces adverses).
Soutenu par Madame BELLAVOINE, il postulait un poste de responsabilité à la fédération nationale mais ne désirait pas se confronter à la réalité d’une association de base.
Le cas de Monsieur FEAu a d’ailleurs été soulevé par Monsieur Hervé Patrick STELLA à l’issue du conseil d’administration du 7 avril et noté au procès verbal (pièces adverses et pièce n° 78).
Le refus
de F.F.F. d’éclairer la situation de M. FEAU en dit long :
Depuis
le 7 avril, les demandes d’éclaircissement formulées par les demandeurs se
sont heurtées à une fin de non recevoir, ce qui les a contraints à demander ces preuves par acte du Palais du 29 novembre 2001 et du 29
janvier 2002 (pièces
n°87 et 89)
Dans ses écritures du 5 février,
F.F.F. se gausse de ce qu’il n’y ait que des témoignages pour établir les
« prétendus défauts de qualité de Monsieur FEAU ».
Or, après avoir vainement tenté d’obtenir confirmation (ou
infirmation) écrite desdits témoignages auprès
de l’association de Beauvais (pièces n°
56, 57 et 59), les demandeurs ont non moins
vainement délivré à cette fin deux sommations à la fédération nationale.
Celle ci se réfugie derrière l’autonomie des fédérations départementales
pour feindre de ne pas avoir le pouvoir d’obtenir les preuves demandées.
Monsieur JOYEUX, qui s’était engagé devant le Tribunal en mai à fournir des
justificatifs, ne le pourrait-il
plus en décembre ? Alors que le Président de la fédération de l’Oise
lui a demandé ses instructions à cet égard (pièces n° 57 et 80) et qu’Henri JOYEUX lui a manifestement demandé de
refuser (pièce
n° 58) ?
La fédération nationale
s’en remettrait à la souveraine décision de la fédération de l’Oise
alors qu’elle refuse de tenir compte de la lettre de la Fédération des Hauts
de Seine indiquant que Mme CRESPEL n’est pas adhérente d’une association de
ce département (pièce n° 37) ? On se
moque du Tribunal.
Cette attitude est la
meilleure preuve de l’irrégularité de la situation de Monsieur FEAU ;
sinon, pourquoi refuser d’accéder à la légitime requête des demandeurs ?
F.F.F.
se réfugie derrière des attestations volontairement incomplètes
Parfaitement
informé de la position difficilement soutenable de Monsieur FEAU, Henri JOYEUX
a fait distribuer aux membres du conseil d’administration un formulaire se
contentant de faire attester par le président, le secrétaire ou le vice président
de l’association dont ils prétendent relever, qu’ils sont « à jour
de leur cotisation 2000 et 2001 » (pièce n° 65).
Il s’est opposé avec virulence à ce que tout document plus détaillé soit produit (pièces n° 60, 61 et 91). Par ce simple subterfuge, il évitait ainsi de renseigner les demandeurs sur la situation de Monsieur FEAu au 7 avril 2001 et sur la réalité de ses apports à l’association de Beauvais.
Cette
obstruction et ces manœuvres démontrent au contraire que Didier FEAU n’était
à l’évidence pas adhérent à FAMILLES de FRANCE au jour de l’élection
d’Henri JOYEUX. Si Monsieur FEAU n’a pas précisé le sens de son vote lors
de l’élection du président, sa participation au bureau mis en place par
Henri Joyeux et exclusivement
composé de ses partisans suffit à le faire présumer ainsi que le sens de ses
votes lors du conseil d’administration du 6 juin 2001 au cours duquel Mme
MARCILHACY a été destituée de son mandat au Conseil Economique et Social par
14 voix contre 1 (celle de Monsieur FAUCON qui a pris publiquement position),
trois personnes (elle même, Monsieur BICHOT et Blandine FABRE) refusant de
prendre part au vote.
***
Il
est donc établi que Madame CRESPEL et Monsieur FEAU n’étaient pas adhérents
à FAMILLES DE FRANCE, au jour de l’élection d’Henri JOYEUX et que, dans
ces conditions, ils n’avaient pas qualité pour siéger ni surtout prendre
part au vote du Conseil d’Administration intervenu.
Que
le Conseil ayant adopté plusieurs décisions à une voix, 15 contre 14, et
Madame CRESPEL ayant clamé qu’elle avait voté pour Monsieur JOYEUX, le défaut
de qualité d’un seul membre du Conseil d’Administration et a fortiori
de deux membres de celui-ci pour siéger et prendre part au vote, a modifié le
résultat de cette élection qui aurait dû nécessairement entraîner celle de
Madame MARCILHACY en qualité de Présidente de FAMILLES DE FRANCE.
Que
dans ces conditions, la juridiction de céans ne pourra, au vu des pièces versées
aux débats et par application des dispositions de la loi du 1er
juillet 1901, des statuts et du règlement intérieur de l’Association
FAMILLES DE FRANCE, que constater :
-
la nullité
de la démission de Jacques BICHOT obtenue par des manœuvres dolosives ;
-
et que
deux membres du Conseil d’Administration, Madame CRESPEL et Monsieur FEAU,
n’avaient pas la qualité de sociétaire et donc pas celle d’Administrateur
au sens des statuts de l’Association.
Dans
ces conditions, la juridiction de céans ne pourra que déclarer nuls et de nul
effet, les Conseils d’Administration de FAMILLES DE FRANCE du 7 avril et du 6
juin 2001, ainsi que les délibérations du Conseil d’Administration du 7
avril et du 6 juin 2001.
SOUS
TOUTES RESERVES
ET
CE SERA JUSTICE
LISTE DES PIECES VENANT AU SOUTIEN DES PRESENTES
CONCLUSIONS
01/
Témoignage de M. BICHOT
02/
Compte-rendu Comité juridique du 5 octobre 2001
03/
Attestation André CAYLA
04/
Lettre M. BICHOT du 31 janvier 2001
05/
Lettre à M. BICHOT du 14 février 2001
06/
Carte Henri JOYEUX à M. BICHOT du 5 janvier 2001
07/
E. mail du 6 mars 2001
08/
E. mail du 5 mars 2001
09/
E. mail du 9 mars 2001
10/
E. mail Dominique MARCILHACY à Monsieur JOYEUX du 9 mars 2001
11/
compte rendu du CA 24 mars 2001
12/
E. mail de Béatrice STELLA du 9 avril 2001
13/
E. mail H. P. STELLA à Henri JOYEUX du 4 avril 2001
14/
PV de constat Maître SIMONIN LE MAREC du 30 juin 2001
15/
E. mail Henri JOYEUX à Mme MARCILHACY du 5 avril 2001
16/
PV de constat Maître TAPIN du 19 mai 2001
17/
Mot manuscrit Jacques BICHOT à Henri JOYEUX du 9 avril 2001
18/
Extrait lettre Monsieur BICHOT du 11 avril 2001
19/
Lettre RAR H. P STELLA Henri JOYEUX du 17 avril 2001
20/
Lettre RAR Henri JOYEUX à H. P. STELLA du 23 avril 2001
20
bis/ lettre de Me RUIVO en date du 27 avril 2001
20
ter/ Réponse de M. JOYEUX à Me RUIVO en date du 7 mai 2001
21/
Lettre Jacques BICHOT membre du Conseil d’Administration FAMILLES DE FRANCE du
30 avril 2001
22/
Lettre Henri JOYEUX à Abonnés lettres de FAMILLES DE FRANCE du 29 mai 2001
23/
Lettre Jacques BICHOT à Présidents d’Associations du 1er juin
2001
24/
Lettre Président Jacques BICHOT aux Présidents d’Associations du 11 octobre
2001
25/
Extrait lettres aux fédérations par Jacques BICHOT du 16 mai 2001
26/
Lettre Jacques BICHOT aux Présidents du 5 juin 2001
27/
Extrait compte-rendu AG 9 juin 2001
28/
Lettre Henri JOYEUX aux membres du 11 octobre 2001
29/
Lettre Daniel LAMAR à Jacques BICHOT du 22 février 2001
30/
E. mail du 23 février 2001 M. BICHOT à Mme CRESPEL
31/
Lettre Mme CREPEL du 26 février 2001
32/
Lettre M. BICHOT à Mme Anne BARRE du 28 février 2001 et annexes
33/
Mail Mme BARRE à M. BICHOT du 2 mars 2001
34/
E. mail Mme BARRE à M. BICHOT du 15 mars 2001
35/
Lettre Anne BARRE à Mme MARCILHACY du 2 mars 2001 + E. mail
36/
Attestation M. BICHOT du 17 mai 2001
37/
Lettre Fédérations des Hauts de Seine à Henri JOYEUX du 28 mai 2001
38/
attestation Nicole Bastier
39/
NEUILLY-FOYERS septembre 1998 et annexes
40/
Relance aux lecteurs de Neuilly-Foyers novembre 1998
41/
Attestation Mme PETIT
42/
Candidature au Conseil d’Administration Véronique CRESPEL
43/
Statuts Association Générale des FAMILLES de NEUILLY SUR SEINE
44/
Article LAMY
45/
Attestation Mme Raoul DUVAL
46/
Attestation Mme PETIT
47/
PV du CA de l’Association Générale des Familles de NEUILLY SUR SEINE
48/
PV Assemblée Générale de l’AGF-N du 2 juin 1975
49/
Consommateurs de NEUILLY, cotisation 2001
50/
Lettre Mme CRESPEL au Président BICHOT du 30 janvier 2001
52/
Projet du compte-rendu du Conseil d’Administration du 28 février 1998
53/
Témoignage Mme CRESPEL du 9 mars 2001
54/
Attestation Mme PETIT et Mr BESLAY
55/
Inscription M. FEAU Association de BEAUVAIS
56/
Lettre Maître RUIVO à Association Familiale de BEAUVAIS du 5 juillet 2001
57/
Lettre M. BICHOT à M. LAGNY du 25 août 2001
58/
Lettre M. LAGNY à M. BICHOT du 4 septembre 2001
59/
Sommation à l’association familiale de Beauvais
60/
Lettre Mme MARCILHACY à M. THERRY du 29 mai 2001 par télécopie
61/
Lettre M. JOYEUX à Mme MARCILHACY du 29 mai 2001
62/
Lettre manuscrite M. BICHOT à M. LAMAR du 28 février 2001
63/
Lettre M. BICHOT à M. MICHAUX Commissaire aux comptes du 13 mars 2001
64/
Convocation au Conseil d’Administration du 8 juin 2001
65/
Télégramme adressé à Mme MARCILHACY
66/
Lettre FAMILLES DE FRANCE à Mme MARCILHACY du 5 juin 2001
67/
Lettre Messieurs SOURY LAVERGNE et COSTE à FAMILLES DE FRANCE du 5 juin 2001
68/
Projet de compte-rendu du Conseil d’Administration du 6 juin 2001
69/
Attestation Madame FABRE du 21 juillet 2001
70/
Attestation Jacques BICHOT du 24 juillet 2001
71/
Lettre M. JOYEUX à M. SOURY LAVERGNE du 25 juillet 2001
72/
Lettre Mme MARCILHACY à M. JOYEUX du 9 avril 2001
73/
Lettre M. JOYEUX à Mme MARCILHACY du 9 avril 2001
74/
Lettre Mme MARCILHACY à M. JOYEUX du 9 avril 2001
75/
Lettre M. JOYEUX à Mme MARCILHACY du 11 avril 2001
76/
Lettre Mme MARCILHACY à M. JOYEUX du 12 avril 2001
77/
La lettre, la vraie, Editorial FAMILLES DE FRANCE Jacques BICHOT 16 mai 2001
78/
Lettre de Mme STELLA à M. JOYEUX du 9 avril 2001
79/
Attestation Mme PETIT du 30 mai 2001
80/
Lettre de Mme LAGNY à M. JOYEUX du 21 août 2001
81) Echange de mail entre D. MARCILHACY et V. CRESPEL en date des 7 et 14/1/2002
82) Procès verbal de constat de Me Pierre Olivier BareT, assemblée générale du 9 juin 2001
83) Compte rendu « officiel » du conseil d’administration de FAMILLES de FRANCE du 30 juin 2001
84) Compte rendu « officiel » du conseil d’administration de FAMILLES de FRANCE du 6 octobre 2001
85) PV de constat de Me SIMONIN Le Marec du 6 octobre 2001
86)
Compte rendu minute du CA du 2 février 2002
87) Itérative sommation en date du 29 janvier 2002
88) mail de Monsieur JOYEUX à Monsieur BICHOT en date du 13 mars 2001
89/ Sommation du 27 novembre 2001
90) Attestation de Monsieur Claude DUVILLARD
91) Fax de Mme THERRY en date du 29 mai, réponse par fax de M. STELLA et lettre de Monsieur JOYEUX à Monsieur STELLA en date du 29 mai 2001