Les conclusions de Familles
de France
2. LE CONTRAT DE MADAME HAMAOUI ET SES AVENANTS
Madame Zakia HAMAOUI a été recrutée en 1975 en qualité de
secrétaire sténo-dactylo.
Aux termes d'un avenant en date du 20 janvier 1992, Madame
HAMAOUI s'est vu confier la responsabilité de « Comptable du Secrétariat
général ».
A cette occasion, l'inventaire des principales tâches
qu'elle aurait à accomplir pour la Fédération, et le profil de son poste
ont été redéfinis comme suit :
En ce qui concerne le
profil
:
Titulaire du BAC G2 ou diplômes équivalents reconnues par le Ministère
de I 'Education Nationale, ou expérience confirmée.
Agent capable de tenir les différents livres légaux et auxiliaires aussi
bien en comptabilité générale qu'analytique, et de dresser le bilan
selon les directives du chefcomptable ou d'un expert-comptable.
L'inventaire des tâches est le suivant :
- Toutes les opérations dévolues à la comptabilité :
tenue des livres, préparation des paiements, encaissements, préparation
des subventions, etc.
- Tenue des livres statutaires et surveillance des
formalités diverses,
- Préparation de la paie, déclarations trimestrielles,
périodiques et de fin d'année
- Préparation pour l'informatique,
- Frappe se rapportant à la comptabilité, aux
formalités statutaires ou relevant du personnel,
- Tirage documents comptabilité,
- Classement,
- Recherche documentation,
- Enregistrement courrier,
- Fichier statistiques cotisations, etc.
- Préparation et envoi des timbres cotisations et des
cartes FFF.
- Tenue des comptes CCF, Banque, Caisse,
- Rapport financier,
- Relations banques
- Achats fournitures diverses,
- Travaux divers demandés par le Trésorier ou le
Secrétariat Général.
La lettre du Président adressée à Madame HAMAOUI
définissant ainsi ses fonctions, comportait une mention manuscrite de la
main du Président, ainsi libellée :
"
...Je vous rappelle que le poste que vous occupez vous impose le "
secret
professionnel
" ..."
Par un autre avenant en date du 20 décembre 1985, Madame
HAMAOUI se voyait reconnaître le statut de cadre.
Divers autres avenants conclus avant ou après cette date
ont eu pour seul objet de revaloriser son salaire.
3. LES DIFFICULTES ANTERIEURES A LA RUPTURE
Contrairement à ce
qu'écrit aujourd'hui Madame HAMAOUI cette collaboration n'a pas toujours
été sans heurts avec ses supérieurs de l'époque qui ont été amenés à lui
faire, à des titres divers et à des époques diverses, des remontrances.
Lors de la préparation
de l'Assemblée Générale qui devait se tenir durant le premier semestre
2001, Monsieur MICHAUX, Commissaire aux Comptes de l'Association, a, à
différentes reprises, attiré l'attention des administrateurs sur le fait
que l'organisation du service comptabilité était à revoir, et qu'il
rencontrait beaucoup de difficultés dans l'élaboration du bilan de la
Fédération.
Deux Conseils d'Administration ont du être successivement tenus pour
arrêter les comptes.
Monsieur MICHAUX
prenait d'ailleurs la parole à l'Assemblée Générale du 9 juin 2001
réunissant tous les membres de la Fédération, pour informer l'Assemblée
des difficultés qu'il avait rencontrées dans l'établissement de ces
comptes.
A cette occasion, il précisait que les difficultés
provenaient essentiellement de l'organisation de la comptabilité.
Monsieur BICHOT
Président sortant, a cru devoir délivrer une attestation en faveur de
Madame HAMAOUI: il a pourtant été le premier à considérer en 2001 qu'il
serait opportun de lui faire suivre une formation pour répondre aux
attentes non satisfaites du Commissaire aux Comptes, formation que
Madame HAMAOUI a suivie pendant sept séances sur les dix prévues.
4. LES MANQUEMENTS GRAVES DURANT LE MOIS PRECEDENT LA RUPTURE DU CONTRAT
A l'issue de
l'Assemblée tenue en juin 2001 sur les comptes de l'exercice 2000, le
Commissaire aux Comptes de la Fédération avait recommandé à celle-ci de
se faire assister d'un Cabinet d'Expertise extérieur, pour faciliter la
remise en ordre de sa comptabilité dont il avait souligné le caractère
indispensable, au regard des contraintes réglementaires qui pèsent sur
les associations reconnues d'utilité publique, pour l'élaboration du
bilan 2001.
Ce Cabinet, dressait
début février 2002, à l'attention de la Fédération, la liste des tâches
qui n'avaient pas été accomplies, et les manquements particulièrement
graves de Madame HAMAOUI dans l'exécution de sa fonction.
A la même époque,
Madame DETHIER, chargée de vérifier les déclarations sociales qui
avaient été souscrites auprès des divers organismes concernés,
constatait également de multiples erreurs génératrices d'un préjudice
financier pour la Fédération.
Ces faits ont été
révélés à l'employeur dans les premiers jours de février 2002: ils
n'étaient donc nullement prescrits le 15 février 2002 Ils constituent
les griefs énoncés aux paragraphes 4, 5 et 6 de la lettre de
licenciement.
5. LA VIOLATION DU SECRET
Bien plus, Madame
HAMAOUI s'est rendue coupable au même moment d'une violation délibérée
du secret professionnel auquel elle est astreinte, dans le but de nuire
à la Fédération, qui aurait pu retenir de ce chef une faute lourde à son
égard, et a donc fait preuve de bienveillance en se contentant
d'invoquer une faute grave (Cf. § 7 de la même lettre).
En effet, Monsieur
BICHOT, précédent Président de la Fédération des Familles de France, a
remis sa démission de Président au Conseil de cette Fédération le 7
avril 2001, en suggérant plus que vivement aux autres membres du Conseil
d'Administration, d'élire à sa succession Madame MARCILHACY qui avait sa
préférence.
Le Conseil n'a pas
suivi cette recommandation, de sorte que Madame MARCILHACY a été battue
d'une voix, ce qu'elle a si peu accepté, qu'elle s'est lancée dans un
certain nombre de contentieux soit par tracts ou Internet interposé,
soit encore même sur le plan judiciaire, pour tenter de remettre en
cause le résultat d'un vote pourtant démocratiquement obtenu.
Il appartenait à
Madame HAMAOUI, préposée de l'Association, de ne pas prendre part à
cette querelle qui ne pouvait en aucun cas la concerner, et de
poursuivre l'exécution de sa tâche en rendant compte au Trésorier
régulièrement désigné, et à lui seul, de l'exécution de sa mission.
Or, au moment même où
l'Expert Comptable pressenti par la Fédération pour dresser le bilan de
l'exercice 2001, exposait au Président la difficulté qu'il avait à
appréhender les comptes de l'entreprise, Madame THERRY, Déléguée
Générale de l'Association, découvrait avec stupéfaction que des
documents comptables, qui ne pouvaient être remis par Madame HAMAOUI
qu'au Trésorier, avaient été transmis à Madame MARCILHACY.
Or, Madame HAMAOUI ne
pouvait sérieusement ignorer le conflit ouvert existant entre Madame
MARCILHACY et la Fédération, et l'assistance qu'elle a apportée à Madame
MARCILHACY en lui fournissant des documents comptables qui n'auraient
pas dû être remis par elle à qui que ce soit d'autre que le Trésorier,
constitue donc une violation délibérée du secret professionnel auquel
elle était astreinte, qui, comme indiqué ci-dessus, avait fait l'objet
d'un rappel à l'ordre particulier du Président de l'Association de
l'époque, à Madame HAMAOUI, lors de la redéfinition de son profil de
poste intervenue en 1992.
6. LA NOTIFICATION DU LICENCIEMENT
C'est dans ces
conditions que Madame HAMAOUI a été immédiatement convoquée à un
entretien préalable à son licenciement éventuel, par une correspondance
du 8 février 2002, pour un entretien qui s'est tenu le 15 février 2002.
Puis, par courrier du 22 février 2002 notifié toujours par
voie recommandée, la Fédération des Familles de France a notifié à
Madame HAMAOUI son licenciement pour faute grave.
II. DISCUSSION
II est significatif
d'observer que Madame HAMAOUI ne conteste pas sérieusement les griefs
qui lui sont reprochés, se réfugiant plutôt derrière divers motifs de
forme et de procédure que le Conseil écartera pour les raisons qui vont
maintenant être exposées :
1. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT
Comme l'écrit Madame
HAMAOUI, en l'absence d'institution représentative du personnel, un
délai de cinq jours ouvrables doit être respecté entre la présentation
de la lettre recommandée de convocation et la date de l'entretien.
En convoquant en conséquence Madame HAMAOUI par un courrier
du 8 février 2002 pour le vendredi 15 suivant, la Fédération a
parfaitement respecté la forme et le fond de la loi.
Madame HAMAOUI a
certes refusé de recevoir la lettre que l'employeur a voulu lui remettre
en mains propres le 8 février 2002, et n'est pas allée chercher avant
plusieurs jours la lettre recommandée qu'il lui a postée le jour même.
La Fédération qui avait prévu cette attitude de refus
systématique, a doublé son envoi postal d'une notification par huissier,
qui a également été faite le même jour.
Madame HAMAOUI a
d'ailleurs eu si bien connaissance dès le vendredi 8 février 2002 de la
convocation dont elle était l'objet, qu'elle a déféré à la mise à pied
qui lui était signifiée par le même courrier, en ne se représentant pas
à son emploi ni le lundi 11 février, ni les jours suivants.
Si, selon son habitude, elle n'est allée chercher sa lettre
recommandée que beaucoup plus tard, cela ne saurait pour autant affecter
la validité de la procédure suivie.
Quant au fait que les
griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'auraient pas été
formulés au cours de l'entretien préalable, il ne s'agit que d'une
affirmation de Madame HAMAOUI, qui n'est étayée par aucun commencement
de preuve.
2. SUR LA FAUTE GRAVE
Madame HAMAOUI a tenté
sans succès d'obtenir en conciliation que le calendrier procédural
habituel du Conseil soit modifié, et que l'employeur soit tenu de
communiquer ses pièces avant qu'elle-même n'ait procédé à sa propre
communication.
Le Conseil lui a répliqué qu'il n'en était pas question.
Déposer des
conclusions dans lesquelles, avant même d'avoir reçu cette
communication, elle prétend que la Fédération n'a pas rapporté la preuve
de la faute grave, n'est ni plus ni moins qu'un mépris délibéré des
observations qu'elle a reçues à plusieurs reprises lors de la tentative
de conciliation.
Prétendre ensuite que
Madame HAMAOUI ignore quelles sont les fautes qui lui sont reprochées,
témoigne de la même attitude, puisque Madame HAMAOUI sait si bien ce qui
lui est reproché, qu'elle s'en explique par avance.
Madame HAMAOUI tente
en effet d'amoindrir sa responsabilité, selon un processus classique, en
prétendant a qu'elle n'était ni comptable, ni expert-comptable, et
qu'elle n'avait que la fonction d'assister et d'exécuter les tâches
comptables sous le contrôle et la surveillance d'un Expert "
Malheureusement, cette présentation pour le moins hâtive,
est éminemment discutable pour plusieurs raisons :
Madame HAMAOUI ne peut sérieusement revendiquer le statut de cadre, et
les indemnités substantielles qui, selon elle, découleraient de son
statut, et en même temps prétendre qu'elle n'était qu'une employée de
dernier échelon,
comme indiqué ci-dessus, elle a accepté, avec de sensibles
augmentations, un enrichissement de ses tâches, et les manquements qui
lui sont reprochés sont des manquements à des fonctions qu'elle a
acceptées dès 1982,
en tout état de cause,
la plupart des insuffisances stigmatisées par l'Expert Comptable dans la
lettre qu'il a adressée le 11 avril 2002 à la Fédération pour confirmer
les manquements qu'il avait relevés à l'égard de Madame HAMAOUI, ne
nécessitent pas une formation supérieure de comptabilité : le
rapprochement bancaire et le classement des factures dans le dossier
constitué à cet effet sont des tâches extrêmement simples à exécuter,
pour autant que celui qui en est chargé veuille bien les remplir ...
Et, n'en déplaise à
Madame HAMAOUI, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ont
trait à des faits commis en janvier et février 2002; ils sont
parfaitement établis, et par le Commissaire aux Comptes, et par l'Expert
Comptable qui a été chargé de remettre en ordre la comptabilité 2001.
S'il est exact qu'un
certain nombre d'autres faits ont été également cités par l'employeur
dans la lettre de licenciement, et que ces faits sont plus anciens (Cf.
§ 1 à 3), c'est uniquement pour permettre à l'employeur de démontrer au
Conseil que le comportement de Madame HAMAOUI était délibéré.
Quant aux demandes d'avances sur salaire de Madame
HAMAOUI, celle-ci tente encore de créer une confusion, cette fois entre
:
les autorisations qui ont pu effectivement lui être
accordées, très précisément parce que la Fédération connaissait bien ses
difficultés financières récurrentes,
et les avances qu'elle s'est octroyée sans autorisation, en
sus très précisément de celles qu'elle avait déjà reçues avant
l'autorisation de ses supérieurs.
La demande de Madame HAMAOUI atteste de la réalité de ce
grief.
Quant à la
violation délibérée du secret professionnel, personne d'autre
que Madame THERRY et Madame HAMAOUI ne pouvait avoir accès aux documents
qui ont été communiqués à Madame MARCILHACY.
Ainsi, contrairement à
ce que voudrait soutenir Madame HAMAOUI, il ne s'agit pas de « camoufler
» en faute grave une insuffisance professionnelle: le licenciement de
Madame HAMAOUI a été prononcé pour un comportement constitutif d'une
faute grave, caractérisée par des manquements graves dans l'exécution de
son travail, doublés d'une violation délibérée du secret professionnel
auquel elle était tenue, et ce dans l'intention de nuire.
Ces manquements (C£ §
4 à 7 de la lettre de licenciement) ont été constatés en janvier et
début février 2002, soit moins de deux mois avant le licenciement de
Madame HAMAOUI, et si l'employeur a relaté dans la lettre de
licenciement d'autres faits plus anciens, ce n'est que pour répondre à
l'argumentation que Madame HAMAOUI avait développée dans des écrits
antérieurs et repris oralement lors de l'entretien préalable, à savoir
qu'on ne pouvait pas lui reprocher ce qui ne relevait pas de sa
compétence, alors que tel n'est pas le cas.
C'est donc Madame
HAMAOUI qui tente de requalifier en insuffisance professionnelle le
licenciement pour faute dont elle a été l'objet et non son employeur qui
invoque et prouve les fautes graves énumérées aux points 4 à 7 de la
lettre de licenciement, les points précédents (1 à 3) n'étant que la
relation de griefs antérieurs, qui ne sauraient, à eux seuls,
caractériser une faute grave, mais qui resituent les manquements de
Madame HAMAOUI dans leur véritable complexe.
Ces faits sont
fautifs, de sorte que même si, par extraordinaire, le Conseil
considérait qu'ils ne constituent pas une faute grave, ils
justifieraient pleinement la décision de licenciement prise contre
Madame HAMAOUI.
3. SUR LE REMBOURSEMENT DES AVANCES
Madame HAMAOUI reconnaît qu'elle était débitrice lors du
licenciement d'une somme de 8.000 Francs ou encore 1.219,59 €uros.
Il est établi qu'au-delà des avances qui ont pu lui être
accordées par son employeur, elle s'est auto octroyée d'autres avances,
sans l'aval de ses supérieurs hiérarchiques.
Ce fait est encore constitutif d'une faute grave.
Si effectivement un
prêt consenti par l'employeur à un salarié peut relever de la protection
de l'article L 144-1 du Code du Travail, cette protection ne saurait
s'appliquer au salarié, qui, sans autorisation, s'octroie des avances
sur salaire qui n'ont certainement pas le caractère d'un prêt.
Non seulement le Conseil déboutera en conséquence Madame
HAMAOUI de cette demande, mais il constatera dans son énoncé même la
réalité des griefs invoqués par l'employeur.
4. SUR LE RAPPEL DES SALAIRES AU TITRE DE LA MISE A PIED CONSERVATOIRE
Comme le reconnaît Madame HAMAOUI, la mise à pied qui a été
prononcée à son égard est purement conservatoire.
La nature des fonctions qu'elle exerçait rendait cette
mesure d'autant plus nécessaire, que l'employeur pouvait être inquiet du
comportement de Madame HAMAOUI à double titre:
a) dès lors qu'il constatait qu'elle violait
délibérément le secret professionnel auquel elle était tenue, et ce dans
le but manifeste d'aider Madame MARCILHACY à nourrir sa querelle à
l'égard de la Fédération, au risque de provoquer l'éclatement du
mouvement,
b) tandis que le désordre invraisemblable dans lequel se trouvait
la comptabilité rendait tout simplement impossible
l'établissement des comptes de l'exercice 2001, alors que le Commissaire
aux Comptes de la Fédération avait déjà indiqué à celle-ci qu'il ne
certifierait pas les comptes de l'exercice 2001 s'il n'y avait pas une
amélioration par rapport à l'exercice 2000.
Or, une Fédération
reconnue d'utilité publique ne peut conserver ce statut que pour autant
qu'un Commissaire aux Comptes valide les comptes qu'elle présente chaque
année à l'Assemblée de ses adhérents.
Lors de l'Assemblée qui s'est tenue au mois juin 2002, le
Président de la Fédération du Val de Marne est intervenu dans les termes
suivants :
"
J'ai une question à poser que j'aie posée par écrit et pour laquelle je
n'ai pas de réponse. Et je vais donner les deux raisons pour lesquelles
je l'ai posée. En 2000 et en 2001, j'ai eu des problèmes sérieux qui ne
sont toujours pas réglés du reste, parce qu'on ne sait pas où sont
passés les chèques. Ce sont des problèmes de cotisations. Je suis monté
à la Fédération un jour où il y avait une réunion de consommation avec
Madame Crespel, je suis allé voir la comptable de l'époque. J'ai trouvé
un livre, excusez-moi de dire ce que je pense de cette comptabilité. Une
poule n'aurait pas retrouvé ses poussins dans cette comptabilité.
C'était scandaleux de voir cette tenue de comptabilité faite au crayon
avec des renvois et puis on gommait et puis on renvoyait cela ailleurs.
Cela c'est la première question, la deuxième question, il y a eu des
rumeurs, des rumeurs en permanence dans un côté comme d'un autre. Auquel
cas et c'est là ma question, j'ai demandé au Président actuel élu de
faire une audit qui mettrait un terme à toutes les rumeurs et à tous les
problèmes de comptabilité. Voilà. Un mot simplement, j'ai été effaré
comme vous de l'héritage, ce que je peux appeler un héritage de la
comptabilité. "
Ainsi, la Fédération a
des comptes à rendre non seulement aux Autorités de Tutelle, par
l'intermédiaire du Commissaire aux Comptes, mais aussi et surtout à ses
adhérents, qui sont parfaitement en droit d'exiger que la comptabilité
présente une sincérité suffisante pour garantir que l'argent des
bénévoles n'est pas dépensé à mauvais escient, comme ce fut
malheureusement le cas dans d'autres Associations qui ont défrayé la
chronique.
En outre, la
comptabilisation des cotisations versées conditionne l'exercice du droit
de vote par les seuls adhérents à jour de leurs cotisations, dont la
voix est d'autant plus forte qu'ils représentent des familles plus ou
moins nombreuses, de sorte qu'il n'est pas possible d'admettre que cet
enregistrement ne soit pas effectué avec une grande rigueur sans ouvrir
la porte à toutes les contestations.
La Fédération ne pouvait donc maintenir l'exécution du
contrat de travail ni pendant la durée préavis, ni même pendant le délai
de convocation à l'entretien préalable.