Les arguments devant les juges

QUI est ZAKIA

* 27 ans de travail à Familles de France comme comptable

* un travail digne de louanges

* une situation financière périlleuse

 

LE DEROULEMENT DU LICENCIEMENT
* une violente mise à pied

* édifiant ! Le script de l'entretien de licenciement
* les arguments devant les juges

* parfait cynisme
 

 POURQUOI ZAKIA ?
* Les petites dépenses qu'il fallait cacher

* un salarié âgé, ça coûte cher
* Les mensonges officiels
 

DRÔLE de CHRISTIANISME

* H. Joyeux se déclare catholique engagé

* les devoirs du patron chrétien

 

ON SE MOBILISE POUR ZAKIA

* l'appel d'André Cayla

* le soutien des militants écoeurés

 

LE JUGEMENT
* Le texte du jugement
 

EN SAVOIR PLUS
*
sur Henri JOYEUX

 

* sur les amis de Zakia

 

 

Les conclusions de Familles de France

 

2.          LE CONTRAT DE MADAME HAMAOUI ET SES AVENANTS

Madame Zakia HAMAOUI a été recrutée en 1975 en qualité de secrétaire sténo-dactylo.

Aux termes d'un avenant en date du 20 janvier 1992, Madame HAMAOUI s'est vu confier la responsabilité de « Comptable du Secrétariat général ».

A cette occasion, l'inventaire des principales tâches qu'elle aurait à accomplir pour la Fédération, et le profil de son poste ont été redéfinis comme suit :

En ce qui concerne le profil :

Titulaire du BAC G2 ou diplômes équivalents reconnues par le Ministère de I 'Education Nationale, ou expérience confirmée.

Agent capable de tenir les différents livres légaux et auxiliaires aussi bien en comptabilité générale qu'analytique, et de dresser le bilan selon les directives du chef­comptable ou d'un expert-comptable.

 

L'inventaire des tâches est le suivant :

- Toutes les opérations dévolues à la comptabilité : tenue des livres, préparation des paiements, encaissements, préparation des subventions, etc.

- Tenue des livres statutaires et surveillance des formalités diverses,

- Préparation de la paie, déclarations trimestrielles, périodiques et de fin d'année

- Préparation pour l'informatique,

- Frappe se rapportant à la comptabilité, aux formalités statutaires ou relevant du personnel,

- Tirage documents comptabilité,

- Classement,

- Recherche documentation,

- Enregistrement courrier,

- Fichier statistiques cotisations, etc.

- Préparation et envoi des timbres cotisations et des cartes FFF.

- Tenue des comptes CCF, Banque, Caisse,

- Rapport financier,

- Relations banques

- Achats fournitures diverses,

- Travaux divers demandés par le Trésorier ou le Secrétariat Général.

La lettre du Président adressée à Madame HAMAOUI définissant ainsi ses fonctions, comportait une mention manuscrite de la main du Président, ainsi libellée :

" ...Je vous rappelle que le poste que vous occupez vous impose le " secret professionnel " ..."

Par un autre avenant en date du 20 décembre 1985, Madame HAMAOUI se voyait reconnaître le statut de cadre.

Divers autres avenants conclus avant ou après cette date ont eu pour seul objet de revaloriser son salaire.

 

3.          LES DIFFICULTES ANTERIEURES A LA RUPTURE

Contrairement à ce qu'écrit aujourd'hui Madame HAMAOUI cette collaboration n'a pas toujours été sans heurts avec ses supérieurs de l'époque qui ont été amenés à lui faire, à des titres divers et à des époques diverses, des remontrances.

Lors de la préparation de l'Assemblée Générale qui devait se tenir durant le premier semestre 2001, Monsieur MICHAUX, Commissaire aux Comptes de l'Association, a, à différentes reprises, attiré l'attention des administrateurs sur le fait que l'organisation du service comptabilité était à revoir, et qu'il rencontrait beaucoup de difficultés dans l'élaboration du bilan de la Fédération.

Deux Conseils d'Administration ont du être successivement tenus pour arrêter les comptes.

Monsieur MICHAUX prenait d'ailleurs la parole à l'Assemblée Générale du 9 juin 2001 réunissant tous les membres de la Fédération, pour informer l'Assemblée des difficultés qu'il avait rencontrées dans l'établissement de ces comptes.

A cette occasion, il précisait que les difficultés provenaient essentiellement de l'organisation de la comptabilité.

Monsieur BICHOT Président sortant, a cru devoir délivrer une attestation en faveur de Madame HAMAOUI: il a pourtant été le premier à considérer en 2001 qu'il serait opportun de lui faire suivre une formation pour répondre aux attentes non satisfaites du Commissaire aux Comptes, formation que Madame HAMAOUI a suivie pendant sept séances sur les dix prévues.

 

4. LES MANQUEMENTS GRAVES DURANT LE MOIS PRECEDENT LA RUPTURE DU CONTRAT

A l'issue de l'Assemblée tenue en juin 2001 sur les comptes de l'exercice 2000, le Commissaire aux Comptes de la Fédération avait recommandé à celle-ci de se faire assister d'un Cabinet d'Expertise extérieur, pour faciliter la remise en ordre de sa comptabilité dont il avait souligné le caractère indispensable, au regard des contraintes réglementaires qui pèsent sur les associations reconnues d'utilité publique, pour l'élaboration du bilan 2001.

Ce Cabinet, dressait début février 2002, à l'attention de la Fédération, la liste des tâches qui n'avaient pas été accomplies, et les manquements particulièrement graves de Madame HAMAOUI dans l'exécution de sa fonction.

A la même époque, Madame DETHIER, chargée de vérifier les déclarations sociales qui avaient été souscrites auprès des divers organismes concernés, constatait également de multiples erreurs génératrices d'un préjudice financier pour la Fédération.

Ces faits ont été révélés à l'employeur dans les premiers jours de février 2002: ils n'étaient donc nullement prescrits le 15 février 2002 Ils constituent les griefs énoncés aux paragraphes 4, 5 et 6 de la lettre de licenciement.

5.          LA VIOLATION DU SECRET

Bien plus, Madame HAMAOUI s'est rendue coupable au même moment d'une violation délibérée du secret professionnel auquel elle est astreinte, dans le but de nuire à la Fédération, qui aurait pu retenir de ce chef une faute lourde à son égard, et a donc fait preuve de bienveillance en se contentant d'invoquer une faute grave (Cf. § 7 de la même lettre).

En effet, Monsieur BICHOT, précédent Président de la Fédération des Familles de France, a remis sa démission de Président au Conseil de cette Fédération le 7 avril 2001, en suggérant plus que vivement aux autres membres du Conseil d'Administration, d'élire à sa succession Madame MARCILHACY qui avait sa préférence.

Le Conseil n'a pas suivi cette recommandation, de sorte que Madame MARCILHACY a été battue d'une voix, ce qu'elle a si peu accepté, qu'elle s'est lancée dans un certain nombre de contentieux soit par tracts ou Internet interposé, soit encore même sur le plan judiciaire, pour tenter de remettre en cause le résultat d'un vote pourtant démocratiquement obtenu.

Il appartenait à Madame HAMAOUI, préposée de l'Association, de ne pas prendre part à cette querelle qui ne pouvait en aucun cas la concerner, et de poursuivre l'exécution de sa tâche en rendant compte au Trésorier régulièrement désigné, et à lui seul, de l'exécution de sa mission.

Or, au moment même où l'Expert Comptable pressenti par la Fédération pour dresser le bilan de l'exercice 2001, exposait au Président la difficulté qu'il avait à appréhender les comptes de l'entreprise, Madame THERRY, Déléguée Générale de l'Association, découvrait avec stupéfaction que des documents comptables, qui ne pouvaient être remis par Madame HAMAOUI qu'au Trésorier, avaient été transmis à Madame MARCILHACY.

Or, Madame HAMAOUI ne pouvait sérieusement ignorer le conflit ouvert existant entre Madame MARCILHACY et la Fédération, et l'assistance qu'elle a apportée à Madame MARCILHACY en lui fournissant des documents comptables qui n'auraient pas dû être remis par elle à qui que ce soit d'autre que le Trésorier, constitue donc une violation délibérée du secret professionnel auquel elle était astreinte, qui, comme indiqué ci-dessus, avait fait l'objet d'un rappel à l'ordre particulier du Président de l'Association de l'époque, à Madame HAMAOUI, lors de la redéfinition de son profil de poste intervenue en 1992.

6.          LA NOTIFICATION DU LICENCIEMENT

C'est dans ces conditions que Madame HAMAOUI a été immédiatement convoquée à un entretien préalable à son licenciement éventuel, par une correspondance du 8 février 2002, pour un entretien qui s'est tenu le 15 février 2002.

Puis, par courrier du 22 février 2002 notifié toujours par voie recommandée, la Fédération des Familles de France a notifié à Madame HAMAOUI son licenciement pour faute grave.

 

II. DISCUSSION

II est significatif d'observer que Madame HAMAOUI ne conteste pas sérieusement les griefs qui lui sont reprochés, se réfugiant plutôt derrière divers motifs de forme et de procédure que le Conseil écartera pour les raisons qui vont maintenant être exposées :

1.          SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT

Comme l'écrit Madame HAMAOUI, en l'absence d'institution représentative du personnel, un délai de cinq jours ouvrables doit être respecté entre la présentation de la lettre recommandée de convocation et la date de l'entretien.

En convoquant en conséquence Madame HAMAOUI par un courrier du 8 février 2002 pour le vendredi 15 suivant, la Fédération a parfaitement respecté la forme et le fond de la loi.

Madame HAMAOUI a certes refusé de recevoir la lettre que l'employeur a voulu lui remettre en mains propres le 8 février 2002, et n'est pas allée chercher avant plusieurs jours la lettre recommandée qu'il lui a postée le jour même.

La Fédération qui avait prévu cette attitude de refus systématique, a doublé son envoi postal d'une notification par huissier, qui a également été faite le même jour.

Madame HAMAOUI a d'ailleurs eu si bien connaissance dès le vendredi 8 février 2002 de la convocation dont elle était l'objet, qu'elle a déféré à la mise à pied qui lui était signifiée par le même courrier, en ne se représentant pas à son emploi ni le lundi 11 février, ni les jours suivants.

Si, selon son habitude, elle n'est allée chercher sa lettre recommandée que beaucoup plus tard, cela ne saurait pour autant affecter la validité de la procédure suivie.

Quant au fait que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'auraient pas été formulés au cours de l'entretien préalable, il ne s'agit que d'une affirmation de Madame HAMAOUI, qui n'est étayée par aucun commencement de preuve.

 

2.       SUR LA FAUTE GRAVE

Madame HAMAOUI a tenté sans succès d'obtenir en conciliation que le calendrier procédural habituel du Conseil soit modifié, et que l'employeur soit tenu de communiquer ses pièces avant qu'elle-même n'ait procédé à sa propre communication.

Le Conseil lui a répliqué qu'il n'en était pas question.

Déposer des conclusions dans lesquelles, avant même d'avoir reçu cette communication, elle prétend que la Fédération n'a pas rapporté la preuve de la faute grave, n'est ni plus ni moins qu'un mépris délibéré des observations qu'elle a reçues à plusieurs reprises lors de la tentative de conciliation.

Prétendre ensuite que Madame HAMAOUI ignore quelles sont les fautes qui lui sont reprochées, témoigne de la même attitude, puisque Madame HAMAOUI sait si bien ce qui lui est reproché, qu'elle s'en explique par avance.

Madame HAMAOUI tente en effet d'amoindrir sa responsabilité, selon un processus classique, en prétendant a qu'elle n'était ni comptable, ni expert-comptable, et qu'elle n'avait que la fonction d'assister et d'exécuter les tâches comptables sous le contrôle et la surveillance d'un Expert "

Malheureusement, cette présentation pour le moins hâtive, est éminemment discutable pour plusieurs raisons :

Madame HAMAOUI ne peut sérieusement revendiquer le statut de cadre, et les indemnités substantielles qui, selon elle, découleraient de son statut, et en même temps prétendre qu'elle n'était qu'une employée de dernier échelon,

comme indiqué ci-dessus, elle a accepté, avec de sensibles augmentations, un enrichissement de ses tâches, et les manquements qui lui sont reprochés sont des manquements à des fonctions qu'elle a acceptées dès 1982,

en tout état de cause, la plupart des insuffisances stigmatisées par l'Expert Comptable dans la lettre qu'il a adressée le 11 avril 2002 à la Fédération pour confirmer les manquements qu'il avait relevés à l'égard de Madame HAMAOUI, ne nécessitent pas une formation supérieure de comptabilité : le rapprochement bancaire et le classement des factures dans le dossier constitué à cet effet sont des tâches extrêmement simples à exécuter, pour autant que celui qui en est chargé veuille bien les remplir ...

Et, n'en déplaise à Madame HAMAOUI, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ont trait à des faits commis en janvier et février 2002; ils sont parfaitement établis, et par le Commissaire aux Comptes, et par l'Expert Comptable qui a été chargé de remettre en ordre la comptabilité 2001.

S'il est exact qu'un certain nombre d'autres faits ont été également cités par l'employeur dans la lettre de licenciement, et que ces faits sont plus anciens (Cf. § 1 à 3), c'est uniquement pour permettre à l'employeur de démontrer au Conseil que le comportement de Madame HAMAOUI était délibéré.

Quant aux demandes d'avances sur salaire de Madame HAMAOUI, celle-ci tente encore de créer une confusion, cette fois entre :

les autorisations qui ont pu effectivement lui être accordées, très précisément parce que la Fédération connaissait bien ses difficultés financières récurrentes,

et les avances qu'elle s'est octroyée sans autorisation, en sus très précisément de celles qu'elle avait déjà reçues avant l'autorisation de ses supérieurs.

La demande de Madame HAMAOUI atteste de la réalité de ce grief.

Quant à la violation délibérée du secret professionnel, personne d'autre que Madame THERRY et Madame HAMAOUI ne pouvait avoir accès aux documents qui ont été communiqués à Madame MARCILHACY.

Ainsi, contrairement à ce que voudrait soutenir Madame HAMAOUI, il ne s'agit pas de « camoufler » en faute grave une insuffisance professionnelle: le licenciement de Madame HAMAOUI a été prononcé pour un comportement constitutif d'une faute grave, caractérisée par des manquements graves dans l'exécution de son travail, doublés d'une violation délibérée du secret professionnel auquel elle était tenue, et ce dans l'intention de nuire.

Ces manquements (C£ § 4 à 7 de la lettre de licenciement) ont été constatés en janvier et début février 2002, soit moins de deux mois avant le licenciement de Madame HAMAOUI, et si l'employeur a relaté dans la lettre de licenciement d'autres faits plus anciens, ce n'est que pour répondre à l'argumentation que Madame HAMAOUI avait développée dans des écrits antérieurs et repris oralement lors de l'entretien préalable, à savoir qu'on ne pouvait pas lui reprocher ce qui ne relevait pas de sa compétence, alors que tel n'est pas le cas.

C'est donc Madame HAMAOUI qui tente de requalifier en insuffisance professionnelle le licenciement pour faute dont elle a été l'objet et non son employeur qui invoque et prouve les fautes graves énumérées aux points 4 à 7 de la lettre de licenciement, les points précédents (1 à 3) n'étant que la relation de griefs antérieurs, qui ne sauraient, à eux seuls, caractériser une faute grave, mais qui resituent les manquements de Madame HAMAOUI dans leur véritable complexe.

Ces faits sont fautifs, de sorte que même si, par extraordinaire, le Conseil considérait qu'ils ne constituent pas une faute grave, ils justifieraient pleinement la décision de licenciement prise contre Madame HAMAOUI.

3.       SUR LE REMBOURSEMENT DES AVANCES

Madame HAMAOUI reconnaît qu'elle était débitrice lors du licenciement d'une somme de 8.000 Francs ou encore 1.219,59 €uros.

Il est établi qu'au-delà des avances qui ont pu lui être accordées par son employeur, elle s'est auto octroyée d'autres avances, sans l'aval de ses supérieurs hiérarchiques.

Ce fait est encore constitutif d'une faute grave.

Si effectivement un prêt consenti par l'employeur à un salarié peut relever de la protection de l'article L 144-1 du Code du Travail, cette protection ne saurait s'appliquer au salarié, qui, sans autorisation, s'octroie des avances sur salaire qui n'ont certainement pas le caractère d'un prêt.

Non seulement le Conseil déboutera en conséquence Madame HAMAOUI de cette demande, mais il constatera dans son énoncé même la réalité des griefs invoqués par l'employeur.

 

 

4. SUR LE RAPPEL DES SALAIRES AU TITRE DE LA MISE A PIED CONSERVATOIRE

Comme le reconnaît Madame HAMAOUI, la mise à pied qui a été prononcée à son égard est purement conservatoire.

La nature des fonctions qu'elle exerçait rendait cette mesure d'autant plus nécessaire, que l'employeur pouvait être inquiet du comportement de Madame HAMAOUI à double titre:

a)       dès lors qu'il constatait qu'elle violait délibérément le secret professionnel auquel elle était tenue, et ce dans le but manifeste d'aider Madame MARCILHACY à nourrir sa querelle à l'égard de la Fédération, au risque de provoquer l'éclatement du mouvement,

b)         tandis que le désordre invraisemblable dans lequel se trouvait la comptabilité rendait tout simplement impossible l'établissement des comptes de l'exercice 2001, alors que le Commissaire aux Comptes de la Fédération avait déjà indiqué à celle-ci qu'il ne certifierait pas les comptes de l'exercice 2001 s'il n'y avait pas une amélioration par rapport à l'exercice 2000.

Or, une Fédération reconnue d'utilité publique ne peut conserver ce statut que pour autant qu'un Commissaire aux Comptes valide les comptes qu'elle présente chaque année à l'Assemblée de ses adhérents.

Lors de l'Assemblée qui s'est tenue au mois juin 2002, le Président de la Fédération du Val de Marne est intervenu dans les termes suivants :

" J'ai une question à poser que j'aie posée par écrit et pour laquelle je n'ai pas de réponse. Et je vais donner les deux raisons pour lesquelles je l'ai posée. En 2000 et en 2001, j'ai eu des problèmes sérieux qui ne sont toujours pas réglés du reste, parce qu'on ne sait pas où sont passés les chèques. Ce sont des problèmes de cotisations. Je suis monté à la Fédération un jour où il y avait une réunion de consommation avec Madame Crespel, je suis allé voir la comptable de l'époque. J'ai trouvé un livre, excusez-moi de dire ce que je pense de cette comptabilité. Une poule n'aurait pas retrouvé ses poussins dans cette comptabilité. C'était scandaleux de voir cette tenue de comptabilité faite au crayon avec des renvois et puis on gommait et puis on renvoyait cela ailleurs. Cela c'est la première question, la deuxième question, il y a eu des rumeurs, des rumeurs en permanence dans un côté comme d'un autre. Auquel cas et c'est là ma question, j'ai demandé au Président actuel élu de faire une audit qui mettrait un terme à toutes les rumeurs et à tous les problèmes de comptabilité. Voilà. Un mot simplement, j'ai été effaré comme vous de l'héritage, ce que je peux appeler un héritage de la comptabilité. "

Ainsi, la Fédération a des comptes à rendre non seulement aux Autorités de Tutelle, par l'intermédiaire du Commissaire aux Comptes, mais aussi et surtout à ses adhérents, qui sont parfaitement en droit d'exiger que la comptabilité présente une sincérité suffisante pour garantir que l'argent des bénévoles n'est pas dépensé à mauvais escient, comme ce fut malheureusement le cas dans d'autres Associations qui ont défrayé la chronique.

En outre, la comptabilisation des cotisations versées conditionne l'exercice du droit de vote par les seuls adhérents à jour de leurs cotisations, dont la voix est d'autant plus forte qu'ils représentent des familles plus ou moins nombreuses, de sorte qu'il n'est pas possible d'admettre que cet enregistrement ne soit pas effectué avec une grande rigueur sans ouvrir la porte à toutes les contestations.

La Fédération ne pouvait donc maintenir l'exécution du contrat de travail ni pendant la durée préavis, ni même pendant le délai de convocation à l'entretien préalable.

 

La réponse de Zakia HAMAOUI

Sur le contrat de travail et les fonctions de Madame HAMAOUI

 

Madame HAMAOUI a été embauchée en qualité de sténodactylo en 1975 par l’Association Familles de France. Elle avait alors une formation de sténodactylo et d’aide-comptable (BEPC et BEP).(Pièce adverse n°1)

 

En 1982, Madame HAMAOUI a été nommée secrétaire comptable au sein de l’Association Familles de France. Il est précisé dans l’avenant adressé à la salariée le 20 janvier 1982 et non signé par elle qu’elle exerce ses fonctions « selon les directives du chef comptable ou d’un expert-comptable » (Pièce adverse n°2)

 

En 1985, elle accédait au statut de cadre.(Pièce adverse n°3)

 

A la date de la rupture de son contrat, Madame HAMAOUI était Chargée de mission, position cadre.( Pièce n°1)

 

Ses fonctions étaient à ce titre les suivantes, étant naturellement précisé que les tâches qui lui étaient imparties au terme de son contrat de 1982 avaient évoluées pendant 20 ans en fonction de l'évolution même de la Fédération et des techniques comptables :

 

• Fonctions liées à la comptabilité :

 

-      saisie journalière des écritures comptables

-      paiement des factures et notes de frais (non chargée de la signature)

-      édition du journal, grand livre et balances sur informatique

-           déclaration mensuelle à l’URSAFF, GARP et taxes sur salaires

-           relation avec les banques

 

• Fonctions annexes à la comptabilité :

 

-      établissement des dossiers CES, CCEC

-      déclaration préalable à l’embauche des salariés

-      gestion rendez-vous avec la médecine du travail

-      suivi des arrêts maladie, et des arrêts de travail

-      suivi des cotisations et de leur paiement auprès des fédérations et associations

-      établissement fiches de paie sur CIEL

-      participation au comité juridique avec préparation de divers travaux liés à l'assemblée générale

-      établissement des comptes de droits de vote.

 

Madame HAMAOUI travaillait en collaboration et sous le contrôle d’un expert-comptable qui était chargé du suivi et du contrôle de la comptabilité et de l’établissement des comptes annuels de la Fédération. Les tâches de l'expert-comptable sont décrites par Monsieur ROSE qui fut longtemps l'expert-comptable de la Fédération Nationale des Familles de France. (Pièce n°51)

 

Les fonctions d’expert-comptable étaient exercées par Monsieur ROSE qui a quitté la société le 31 juillet 1999 (Pièce n°28) remplacé alors par Madame de VILLECHABROLE jusqu’en novembre 2000, puis par le Cabinet JARZAGUET, remplacé peu de temps avant le licenciement de Madame HAMAOUI par le cabinet FIGORD-WINDSOR.(Pièce adverse n°25)

 

Aucune difficulté n’a été constatée pendant plus de vingt-cinq ans d’exercice au sein de l’Association Familles de France. Madame HAMAOUI était d’ailleurs particulièrement appréciée au sein de l’association.

 

Le dernier salaire mensuel brut de Madame HAMAOUI s’élevait à la somme de 2 370,83¤ (15 551,63 F) et la moyenne de ses trois derniers bulletins de salaire s’élève à la somme de 2 418,23¤ (15 862,55 F).

 

Madame Zakia HAMAOUI était soumise à la convention collective nationale de l’UNCANNS.

 

3 - Sur le contexte préalable au licenciement de Madame HAMAOUI

 

La Fédération Familles de France a connu une période de crise, en raison de l’élection à la présidence de Monsieur JOYEUX en mars 2001, succédant à Monsieur BICHOT, et ce moins d’un an avant le licenciement de Madame HAMAOUI.

 

En effet, son élection a été largement contestée par une partie des administrateurs.(Pièce n°49 et n°39 adverse)

 

Deux clans se sont alors affrontés au sein de l’association, l’un soutenant la nouvelle direction et l’un contestant la légitimité de cette nouvelle direction.

 

Madame HAMAOUI connaissait bien l’ancienne direction pour avoir travaillé avec elle pendant de nombreuses années. A ce titre, la nouvelle direction estimait que son ancienneté  impliquait forcément une prise de position en faveur des contestataires et qu’elle ne pouvait que représenter un témoin gênant pour la nouvelle direction.

 

4 - Sur le licenciement

 

Par lettre RAR et par exploit d’huissier du 8 février 2002, Madame HAMAOUI s’est vue notifier une convocation à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement, qui lui signifiait par ailleurs une mise à pied conservatoire.(Pièce n°2 et 9)

 

L’acte d’huissier précise que l’acte n’a pu être remis en main propre le 8 février 2002 et qu’à ce titre, il a fait l’objet d’un dépôt à la mairie.

 

La lettre de convocation à l’entretien préalable n’a été présentée que le 12 février 2002 au domicile de Madame HAMAOUI, qui absente, n’a réceptionné le pli que le 13 février 2002.

 

L’entretien préalable s’est déroulé le 15 février 2002 à 10h30 en présence du Professeur JOYEUX, président de l’Association, et de Madame THERRY, déléguée Générale. Madame HAMAOUI était alors assistée de Monsieur GRIS, délégué syndical.(Pièce n°41)

 

La notification du licenciement de Madame HAMAOUI pour faute grave est intervenue le 22 février 2002 par voie de courrier recommandé, présentée le 26 février 2002.(Pièce n°3)

 

Les motifs retenus dans la lettre de licenciement sont au nombre de 7 numérotés et sont les suivants :

 

1 - non-exécution de certaines tâches et comptabilité non à jour

2 - manquements graves dans l’exécution de certaines tâches

 

3 -   altercation violente avec l’expert-comptable

       retards

octroi d’avances sur salaires

4 - désordre important dans la comptabilité

5 - désordre dans le bureau et erreurs dans la tenue de la comptabilité

6 - erreurs dans l'établissement des paies

7 - violation du secret professionnel

 

Par courrier du 18 mars 2002, Madame HAMAOUI contestait les motifs de licenciement retenus à son encontre et la procédure de licenciement.

Elle dénonçait par ailleurs son solde de tout compte.(Pièce n°7)

 

Le contrat de travail a expiré le 26 février 2002, date de réception de la lettre de licenciement.

 

Le dernier jour travaillé est le 8 février 2002, date de la mise à pied de Madame HAMAOUI.

 

Madame HAMAOUI a dû relancer à plusieurs reprises son employeur pour obtenir son attestation ASSEDIC lui permettant de faire valoir ses droits, et qui ne lui a été remise que par courrier recommandé du 14 mars 2002 réceptionné le 18 mars 2002, soit presque un mois après son licenciement. (Pièce n°10)

 

Madame HAMAOUI a été particulièrement choquée par la brutalité de son licenciement qui ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et qui ne résulte en réalité que de la volonté évidente de la nouvelle présidence de se débarrasser d’une salariée qu'elle estimait devenue gênante.

 

II – RAPPEL DE LA PROCEDURE

 

Madame HAMAOUI a saisi le Conseil des Prud’hommes de Paris le 2 avril 2002.

 

L’audience devant le bureau de conciliation a eu lieu le 2 juillet 2002.

 

Madame HAMAOUI a conclu dans le délai qui lui était imparti par le Bureau de conciliation pour la communication de ses pièces et de son argumentation, soit avant le 31 décembre 2002.

 

La Fédération Nationale des Familles de France a répondu en communiquant ses pièces et conclusions les 3 février et 5 mars 2003, le délai qui lui était imparti par le bureau de conciliation étant fixé pourtant au plus tard au 31 janvier 2003.

 

Un renvoi de l'audience du bureau de jugement du 26 mars 2003 a été sollicité par La Fédération Nationale des Familles de France pour motif d'indisponibilité de son conseil à cette date, renvoi qui a été accepté par Madame HAMAOUI dans un souci de conciliation.

 

C'est ainsi que l'affaire a été renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 22 avril 2003.

 

 

 

Dans ses conclusions, la Fédération Nationale des Familles de France reproche étonnamment à Madame HAMAOUI d'avoir conclu dans les délais impartis par le Conseil et en premier alors même que l'inversion du calendrier de procédure sollicité effectivement lors de l'audience de conciliation ayant été refusé, il appartenait à Madame HAMAOUI en sa qualité de demandeur de conclure au soutien de sa demande

 

Cet argument est donc pour le moins étonnant et polémique et n'est en aucun cas fondé, le conseil ne pouvant que constater en l'espèce que madame HAMAOUI a parfaitement respecté le calendrier qui lui avait été fixé, le bureau de conciliation ne lui ayant jamais demandé contrairement à l'affirmation erronée du défendeur de ne pas conclure en premier!

 

 

III – DISCUSSION

 

A - Sur la procédure de licenciement prise à l’encontre de Madame HAMAOUI :

 

- Madame HAMAOUI a été convoquée à un entretien préalable le 15 février 2002.

 

Or, la lettre de convocation à cet entretien n'a été présenté pour la 1ère fois que le 12 février 2002, pour un entretien qui devait se tenir deux jours plus tard.

 

Cette convocation lui a par ailleurs été notifié par huissier le 8 février 2002, mais ce pli a fait l’objet d’un dépôt en mairie, ce qui atteste bien du fait que Madame HAMAOUI n’en avait pas connaissance.(Pièce n°9)

 

Conformément à l’article L122-14 du code du travail et en l’absence d’institutions représentatives du personnel, un délai de cinq jours ouvrables au moins aurait dû être respecté entre la présentation de la lettre recommandée de convocation et la date de l’entretien, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

 

La jurisprudence précise que ce délai est impératif, ce qui signifie que son inobservation est sanctionnée même si le salarié a eu le temps de trouver un conseiller pour l’assister (Cass., soc 9 juin 1999,n°97-41,349).

 

Afin de détourner ce délai, la Fédération des Familles de France soutient que Madame HAMAOUI aurait refusé de la remise en main propre de sa convocation à l’entretien préalable le 8 février 2003, jour de sa mise à pied.

 

Or, si Madame HAMAOUI a effectivement refusé de signer cette lettre dans des circonstances qui sont largement expliquées dans le compte rendu de l’entretien préalable et d’ailleurs non contestées par l’employeur (Pièce n°41), il n’en demeure pas moins que l’employeur se devait de notifier régulièrement à la salariée la convocation à l’entretien préalable dans la mesure où cette dernière avait refusé la remise en main propre.

 

Son absence sur son lieu de travail les jours suivants résulte du fait qu’elle était informée de sa mise à pied, ce qui ne signifie pas qu’elle avait connaissance de la date de convocation à l’entretien préalable.

 

En conséquence, la procédure engagée à l’encontre de Madame HAMAOUI est irrégulière.

 

- Par ailleurs, dès la notification de la convocation à l’entretien préalable assortie de la mise à pied conservatoire en date du 8 février 2002, Madame THERRY indiquait verbalement à Madame HAMAOUI qu’elle était licenciée pour faute grave.

 

Or, cet élément n’a pas été démenti par Madame THERRY lors de l’entretien préalable.(Pièce n°41)

 

Il ressort en effet du compte rendu de l’entretien préalable les éléments suivants :

 

Mme THERRY : « Vous avez refusé votre mise à pied conservatoire, nous aurions pu appeler la police »

 

Mme HAMAOUI : « Dès que je suis rentrée dans le bureau, Madame THERRY m’a lancé la lettre en me disant :-je vous licencie pour faute, vous signez-, je n’ai pas voulu la prendre, et ensuite vous l’avez balancée sur mon bureau »

 

CONSEILLER : « Et vous trouvez normal qu’après de tel propos, la salariée refuse de signer ! ! »

 

Mme THERRY : « Vous m’avez dit :- je n’ai rien à me reprocher, je ne signerai rien »

 

D’ailleurs, il convient de rappeler à ce titre que dès le dimanche 10 février 2002, soit avant l’entretien préalable, Monsieur JOYEUX téléphonait personnellement à chaque salarié de l’Association afin de les informer de la décision de licenciement pour faute grave prise à l'encontre de Madame HAMAOUI.

 

Ainsi Madame Josiane RIVET atteste qu’elle a été prévenue le dimanche 10 février 2002 au soir à son domicile ainsi que l’ensemble de ses collègues de la décision de licencier Madame HAMAOUI, et que cette décision leur a été confirmée dès le lundi 11 février 2002 au matin lors de leur réunion interne par Madame THERRY alors même que l'entretien préalable n'était prévu que pour le vendredi 15 février 2002.(Pièce n°39 et 39 bis)

 

Il résulte de ces éléments que la décision de licencier Madame HAMAOUI était prise bien avant même que l’entretien préalable ne se tienne et qu'elle était annoncée aux autres salariés une semaine auparavant..

 

- D’autre part, il ressort de la comparaison entre le compte rendu dudit entretien élaboré par Monsieur GRIS, délégué syndical ayant assisté Madame HAMAOUI lors de l’entretien préalable, et les motifs retenus dans la lettre de licenciement que de nombreux griefs retenus pour justifier le licenciement de Madame HAMAOUI n’ont pas été abordés au cours de l’entretien préalable.

 

A contrario, l’un des motifs invoqués à l’encontre de Madame HAMAOUI lors de l’entretien préalable n’a pas été repris dans la lettre de licenciement à savoir l'accusation de vol.

 

A l’inverse, sept motifs retenus dans la lettre de licenciement n’ont pas été évoqués lors de l’entretien préalable.

 

Ainsi, lors de l’entretien préalable, trois reproches distincts ont été abordés : (Pièce n°41)

 

1° avoir communiqué cinq factures à des tiers alors qu’elle était tenue au secret professionnel

2° avoir un bureau mal rangé

3° avoir dérobé des espèces et des tickets restaurants dans la caisse de la fédération

 

C’est cette dernière accusation qui ne figure pas dans la lettre de notification du licenciement.

 

En revanche, la lettre contient les reproches suivants qui eux n’ont pas été formulés lors de l’entretien préalable :

 

1° Madame HAMAOUI ne remplirait pas les tâches figurant sur son contrat de travail

2° Madame HAMAOUI tenait mal sa comptabilité

3° Madame HAMAOUI aurait eu une altercation avec l’expert-comptable

4° Madame HAMAOUI aurait un emploi du temps fantaisiste

5° Madame HAMAOUI s’octroierait des avances sur salaire sans autorisation

6° Madame HAMAOUI ne tiendrait pas régulièrement la comptabilité

7° Madame HAMAOUI ferait des erreurs dans la préparation des bulletins de paye.

 

Il convient à ce titre de rappeler que l’entretien préalable est le moment où la loi fait obligation à l’employeur d’indiquer les griefs retenus contre le salarié et de ce fait où il reçoit les explications du salarié.

 

Il s’agit d’un dialogue qui doit s’instaurer pour éclaircir une situation dont chaque partie ne connaissait pas nécessairement au départ tous les éléments.

 

Or, en l’espèce, l’employeur n’a pas permis à Madame HAMAOUI de se défendre des accusations retenues à son égard.

 

A ce titre, l’Association des Familles de France n’a pas respecté la procédure de licenciement ni dans sa forme au niveau des délais, ni dans son esprit au niveau de la loyauté qui doit guider la tenue de l’entretien préalable.

 

 

B - Sur l’absence de faute grave imputable à Madame HAMAOUI

 

1-     Sur le principe :

 

Madame HAMAOUI entend contester le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre.

 

La faute grave se définit comme la violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée de son préavis.(Cass. Soc, 30 juin 1999, n° 96-43,487)

 

C’est l’employeur qui invoque la faute qui doit en apporter la preuve (Cass.Soc, 8 janvier 1998, n° 95-41,462)

 

Par ailleurs, le licenciement pour faute doit respecter la procédure disciplinaire, et notamment ne porter que sur des faits fautifs connus de l’employeur dans un délai inférieur à deux mois, conformément à l’article L 122-44 du Code du Travail.

 

Enfin, en aucun cas, une faute ne peut être doublement sanctionnée. En effet, le prononcé de la première sanction épuise le pouvoir disciplinaire de l’employeur. Le fait que la première sanction disciplinaire n’ait pas été suivie d’effet n’autorise pas l’employeur à appliquer une nouvelle sanction sur les mêmes faits.

 

2-     Application

 

Il convient de préciser, à titre liminaire, que la Fédération Familles de France venait de signer un accord sur la réduction du temps de travail en date du 20 décembre 2001 avec la Direction Départementale de Travail d’Ile de France lorsqu’elle a décidé de licencier Madame HAMAOUI.(Pièce adverse n°32)

 

Or, cet accord stipulait dans son article 8:

 

"La fédération s'engage à maintenir pour une durée de six mois les 20 emplois existants soit à temps plein, soit à temps partiel, à la date de conclusions du présent accord"

 

En conséquence, aucun licenciement ne pouvait intervenir pendant 6 mois, soit jusqu'au 30 juin 2002, hors le cas d’une faute grave. C’est donc pour contourner cet accord et éviter de perdre les avantages financiers y afférents que la Fédération Familles de France a choisi de licencier Mme HAMAOUI pour faute grave.

 

Compte tenu de l’ensemble des règles rappelées ci-dessus, le licenciement de Madame HAMAOUI ne peut être considérée comme reposant sur une faute grave.

 

A ce titre d’ailleurs, la Fédération des Familles de France ne communique aucun document probant attestant des différents griefs retenus contre la salariée.

 

Elle se contente d’invoquer au sein de la lettre de licenciement de très nombreux éléments factuels pour tenter de justifier la faute grave, qui seront repris successivement afin de démontrer qu’aucun d’entre eux ne peut constituer un motif de licenciement pour faute grave ni même pour une cause réelle et sérieuse.

 

A ce titre, la Fédération des Familles de France indique elle-même dans ses conclusions que les points 1 à 3 invoqués dans la lettre de licenciement sont bien relatifs à des faits antérieurs de plus de 2 mois par rapport au licenciement (Page 7 des conclusions adverses) et qu'ils ne sont "que la relation de griefs antérieurs qui ne sauraient à eux seuls caractériser une faute grave, mais qui resituent les manquements de Madame HAMAOUI dans leur véritable contexte" (Page 8 des conclusions adverses)

 

Cette argumentation laisse pour le moins pantois et perplexe puisque l'employeur reconnaît lui-même que la moitié des griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont prescrits et ne seraient que du "contexte".

 

Le conseil ne pourra qu'être éclairé par cette pratique qui consiste à invoquer sciemment des faits prescrits ou non constitutifs d'une faute pour étoffer une lettre de licenciement et provoquer une impression de cumuls de griefs.

 

Dans ces conditions, le Conseil ne pourra retenir à l'encontre de Madame HAMAOUI les points 1 à 3 invoqués dans la lettre de licenciement et Madame HAMAOUI ne s'expliquera suer lesdits points que pour démontrer combien ils sont fallacieux et combien ils ne sont exprimés faussement que pour créer un "contexte" défavorable au salarié.

 

a- Sur les griefs relatifs à des prétendues fautes dans les tâches qui lui sont imparties :

 

Il est fait grief à Madame HAMAOUI dans la lettre de licenciement des éléments suivants numérotés 1 et 2:

 

« 1.Depuis plusieurs mois, vous ne remplissez plus un certain nombre des tâches qui vont été assignés dans votre contrat de travail. Votre comptabilité n’est pas à jour. Les rapprochements bancaires ne sont pas effectués depuis le 31 août 2001 sur le Compte de la société Générale et antérieurement présentent des erreurs…

 

2. Divers manquements graves ont été relevés par mes prédécesseurs à la tête de l’association dans l’exécution d’autres tâches qui font partie de vos fonctions…

 

…Dans ce contexte particulier, vous auriez dû saisir comme une chance, la formation qui vous a été offerte par l’Association au début de l’année 2001, qui devait vous procurer les enseignements nécessaires pour améliorer votre fonction comptable »

 

Il résulte de la lettre de licenciement que l’Association des Familles de France reproche à Madame HAMAOUI de ne pas avoir exercé ses fonctions avec suffisamment de diligences ce qui aurait engendré des manquements graves qui auraient été relevés par les prédécesseurs de l'actuel Président.

 

Par ailleurs, l’employeur n’apporte à ce jour aucune preuve ou commencement de preuve sur les difficultés concernant :

 

• l’absence de rapprochements bancaires depuis le 31 août 2001

• la comptabilité non mise à jour

 

En effet, il ressort des listes des travaux revenant à l’expert comptable dressée par Monsieur ROSE que les rapprochements bancaires n’étaient pas à la charge de Madame HAMAOUI mais à celle de l’expert comptable. (Pièce n°43)

 

L'employeur fait allusion à divers avertissements qui auraient été donnés à Madame HAMAOUI. Or il communique à cet effet des courriers de 1991 et même de 1989! (Pièces adverses 13,14,15,16 et 17) les courriers de 1989 font référence à une lettre du 10 août 1989 non communiquée au débat et qui doit être un avertissement.

 

Or, ces courriers sont couverts par la loi d'amnistie du 3 Août 1995, et ne devraient pas être communiqués au débat par l'employeur comme se référant à des avertissements ayant été amnistiés.

 

L'employeur n'hésite donc pas à communiquer des pièces du dossier de Madame HAMAOUI qui sont couvertes par l'amnistie ce qui cause un préjudice certain à Madame HAMAOUI et cette dernière est recevable à solliciter que lesdits documents soient écartés des débats.

 

Par ailleurs, il est pour le moins absurde de se référer à des lettres de 1989 et 1991 pour justifier un licenciement pour faute grave prononcé en 2002!

 

En conséquence, comme l'employeur le reconnaît lui-même, ces faits ne peuvent motiver sérieusement un licenciement pour faute grave.

 

Enfin, l'employeur fait allusion à la formation qui a été proposée à Madame HAMAOUI au cours de l'année 2001.(Pièce adverse n°18 et 19)

 

A ce titre, la formation qui avait été entamée, à la demande de l’ancien Président, Monsieur BICHOT, pour permettre à Madame HAMAOUI de se perfectionner aux nouvelles techniques informatiques et comptables, a été interrompue unilatéralement et brutalement par Madame THERRY à l’arrivée du nouveau Président, ce dernier démontrant ainsi sa volonté de se séparer de Madame HAMAOUI.

 

En effet, Madame HAMAOUI a régulièrement suivi les journées de formation du 26/01/2001 au 25/06/2001 soit 7 journées de formation et il lui a été refusé de poursuivre les 3 dernières. L'employeur démontre ainsi que dès le mois de juin 2001 il ne souhaitait plus poursuivre la formation de Madame HAMAOUI et il est donc mal fondé à venir invoquer les manquements de Madame HAMAOUI alors même que l'employeur a une obligation de formation du salarié.

 

En conséquence les points 1 et 2 de la lettre de licenciement ne peuvent nullement fonder le licenciement et ne servent qu'à tenter de créer un contexte défavorable à madame HAMAOUI par des moyens fallacieux.

 

b-    Sur les fautes retenues à l’égard de Madame HAMAOUI largement antérieures au délai de prescription de deux mois :

 

Le licenciement de Madame HAMAOUI a été prononcé pour faute grave le 22 février 2002.

 

Or dans la lettre de licenciement, et ce en dépit de la règle selon laquelle une faute ne peut être sanctionnée au-delà d’un délai de deux mois, l’employeur invoque des faits bien antérieurs.

 

Ainsi, la lettre de licenciement retient dans ses griefs listés dans le point 3:

 

« 3.Vous avez provoqué à la même époque une altercation tellement violente avec notre expert-comptable que celle-ci a dû quitter l’entreprise pour pouvoir retrouver son calme et éviter que cette altercation ne dégénère en rixe »

 

Or, l’employeur de Madame HAMAOUI se garde bien de préciser la date de cette altercation qu’il sait prescrite

 

En effet, un avertissement du 1er décembre 2000, soit plus d’un an avant le licenciement de Madame HAMAOUI, fait référence à cette fameuse altercation :

 

« Le 23 novembre vous avez eu une altercation avec notre expert comptable au point que celle-ci a été amenée à quitter son travail. » (Pièce n°27)

 

A ce titre, l’employeur viole deux règles légales :

 

-         une même faute ne peut faire l’objet de deux sanctions successives (un avertissement puis un licenciement pour faute grave en l’espèce)

 

-      un agissement fautif ne peut être sanctionné que dans un délai de deux mois.

 

En conséquence, ce grief ne peut être retenu par le Conseil ni comme constituant une faute grave, ni même comme pouvant fonder en tout ou en partie un licenciement, les faits ayant déjà été sanctionnés.

 

Enfin, et au surplus, cet avertissement et les faits qui y sont attachés sont couverts par la loi d'amnistie du 6 Août 2002 et ne peuvent donc plus être invoqués à l'encontre de Madame HAMAOUI.

 

c-    Sur la prétendue fantaisie de l’emploi du temps de Madame HAMAOUI

 

La lettre de licenciement retient par ailleurs toujours dans le point 3 que Madame HAMAOUI aurait « un emploi du temps extrêmement fantaisiste », et qu’elle « profite souvent des déplacements de notre déléguée générale pour vous présenter avec un grand retard à votre travail ».

 

Evidemment, l’employeur de Madame HAMAOUI n’apporte pas la moindre preuve au soutien de cette allégation. Seul l’avertissement du 1er décembre 2000 fait référence à la nécessité de respecter les horaires de travail. (Pièce n°27)

 

Or, il convient de rappeler à nouveau que ces éléments sont largement prescrits à la date du licenciement.

 

Compte tenu du fait que l’employeur n’apporte pas la preuve de retards fréquents par la suite (en effet, Madame HAMAOUI n’a plus jamais fait l’objet d’un avertissement alors même que son employeur lui reproche des retards de plus d’une heure et demi! !), la faute grave ne peut pas non plus être retenue, les faits allégués n'étant pas démontrés.

 

d-    Sur les demandes d’avances sur salaires faites par Madame HAMAOUI

 

La lettre de licenciement invoque toujours dans le point 3 :

 

« Vous vous êtes octroyée à de très nombreuses reprises des avances sur salaires, sans autorisation de quiconque, alors que l’Association vous avez déjà consenti des prêts importants, à titre personnel… »

 

 

 

 

Madame HAMAOUI dans une situation financière particulièrement délicate et parfaitement connue de son employeur demandait régulièrement aux dirigeants de la Fédération des Familles de France de lui accorder non pas des avances sur salaires mais le paiement fractionné de son salaire en milieu de mois.

 

Il est parfaitement faux néanmoins de dire que ces avances sur salaires n’ont pas fait l’objet de demande d’autorisation et d’autorisation.

 

En réalité, Madame THERRY, déléguée générale, a tenté en vain de remettre en cause cet usage.

 

Ainsi, par courrier du 28 mars 2001, Madame THERRY, elle-même adressait un courrier à Madame HAMAOUI afin de lui faire part de l’accord du Président et des trésoriers de l’Association de lui accorder un paiement fractionné de 3000 F au 10 du mois. (Pièce n°26)

 

Il est donc particulièrement étonnant que Madame THERRY qui était présente à l’entretien préalable et qui à ce titre a été associée à la procédure de licenciement engagée à l’encontre de Madame HAMAOUI, laisse affirmer dans la lettre de licenciement qu’aucune autorisation ne lui aurait été accordée.

 

A ce titre, il est précisé dans la lettre de licenciement que cette attitude est la preuve évidente de « son absence totale d’esprit de responsabilité dans l’exercice de sa mission »

 

Là encore, le lien de causalité est loin d’être rapporté

 

Par ailleurs, il appartient à l'employeur de démontrer les montants soi-disant perçus indûment par madame HAMAOUI ainsi que les dates auxquelles ces versements auraient été faits par la salariée.

 

Sur ce point encore, l'employeur se contente de procéder par voie d'affirmations sans apporter le moindre début de preuve de ces prétendues avances!

 

Enfin, l'employeur tente de contester la qualification de prêt sur la somme de 8.000 francs qui avait été accordé à madame HAMAOUI et insinue qu'il s'agirait d'avances sur salaire que cette dernière se serait auto-octroyées.

 

Or, l'attestation de Monsieur GRIS, délégué syndical ayant assisté à l'entretien préalable est éloquente sur ce point : " Mr JOYEUX a sorti une feuille qu'il a voulu faire signer à Mme HAMAOUI. Cette feuille était une reconnaissance de dette, ,il n'était aucunement indiqué à quelles conditions le prêt avait été accordé. Le motif de cette demande de signature était la régularisation tardive de ce prêt que Mme HAMAOUI ne contestait pas. Mr JOYEUX a insisté auprès de Mme HAMAOUI lui disant que si elle signait cette reconnaissance de dette on lui paierait son indemnité de licenciement et son préavis." (Pièce n°41)

 

L'employeur est donc mal fondé à venir prétendre ne pas être informé de ce prêt alors même que la qualification de prêt a été reconnue lors de l'entretien préalable.

 

 

 

e- Sur le désordre et la sincérité de la comptabilité de 2001:

 

La lettre de licenciement précise dans son point 4 :

 

"4. Il a été porté à ma connaissance par le Commissaire aux Comptes que le désordre dans lequel se trouve aujourd'hui la comptabilité était tel que nul ne pouvait certifier que la comptabilité était sincère pour 2001"

 

Or, il convient de préciser que Madame HAMAOUI n’était ni comptable ni expert-comptable. En effet, la Fédération des familles de France tente de créer une confusion dans les fonctions de Madame HAMAOUI afin de pouvoir justifier sa mesure de licenciement.

 

C'est ainsi que lors de l'entretien préalable, Monsieur JOYEUX indique: "Vous êtes cadre, vous êtes expert-comptable", ce qui démontre bien la mauvaise connaissance du poste qu'avait Monsieur JOYEUX.

 

Elle n’avait comme fonction que celle d’assister et d’exécuter des tâches comptables et ce sous le contrôle et la surveillance d’un expert-comptable, Monsieur Georges ROSE remplacé dans ses fonctions depuis le 31 juillet 1999 par Madame de VILLECHABROLE.

 

Il atteste dans ce sens (Pièce n°28) :

 

« Chargé du suivi et du contrôle de la comptabilité et de l’établissement des comptes annuels de cette fédération, j’ai travaillé avec Madame HAMAOUI du 1er janvier 1979 au 31 juillet 1999, date de mon départ à la retraite »

 

D’ailleurs, dans l’avenant au contrat de travail de 1982 définissant son poste, il est bien indiqué que son travail s’exécute sous les ordres et « selon les directives d’un chef comptable ou d’un expert comptable ».(Pièce adverse n°2)

 

A ce titre, il ne peut lui être reproché des difficultés relevées dans la comptabilité par le Commissaire aux Comptes. La comptabilité était sous le contrôle et la responsabilité d’un expert-comptable et non de Madame HAMAOUI. Les fonctions de Madame HAMAOUI décrites ci-dessus ne contiennent en aucun cas la fonction de contrôle des comptes. D’ailleurs, Madame HAMAOUI n’a pas la formation d’origine pour occuper ce poste.

 

Monsieur Jacques BICHOT, professeur agrégé d’économie, Président sortant de la Fédération et employeur de Mme HAMAOUI jusqu’en avril 2001 ne fait, quant à lui, état d’aucun des « manquements graves relevés par mes prédécesseurs » qu’allègue le nouveau président.

 

Il se félicite au contraire du travail de Mme HAMAOUI dans des termes éloquents :

 

« Durant mes 17 années de présidence, je n’ai pas observé de sa part de défaillance ou d’erreur qui aurait mis la fédération en difficulté (…) ma conviction est que Mme HAMAOUI est d’une parfaite probité (…) Elle possède également une grande conscience professionnelle » (Pièce n°29)

 

 

-         En ce qui concerne l'établissement des comptes de l'exercice 2000:

 

Des difficultés sont effectivement apparues, la Fédération utilisant pur la première fois le nouveau plan comptable applicable aux associations reconnues d'utilité publique.(Pièces adverses n°20 et 21) Ce point est parfaitement expliqué par le commissaire aux comptes dans les procès-verbaux des 24 mars et 7 avril 2001.

 

Par ailleurs, il convient de préciser que les difficultés comptables rencontrées par l’Association en 2001, sur l'établissement des comptes de l'exercice 2000, résultent en réalité du départ de Monsieur ROSE et de son remplacement par Madame de VILLECHABROLE, qui n’était nullement à la hauteur de la tâche qui lui était confiée. A ce titre, elle a d’ailleurs interrompu momentanément ses activités en cours d’année, en novembre 2000, contraignant l’association à faire appel à un cabinet d’expert-comptable extérieur, le cabinet JARZAGUET.

 

L'attestation de Monsieur MICHAUX, commissaire aux comptes ne dit pas autre chose : "l'intervention en urgence d'un cabinet d'expertise comptable et des contrôles supplémentaires de ma part ont permis l'établissement de nouveaux comptes que j'ai pu certifier." (Pièce adverse n°29)

 

Lors de l'assemblée Générale de 2001 chargée d'approuver les comptes 2000, le Commissaire aux comptes fait état des difficultés comptables rencontrées mais confirme que l'association a effectué toutes les modifications demandées et que les comptes présentés ne suscitent pas de critiques de sa part. (Pièce adverse n° 22 page 16)

 

-           S'agissant des comptes de l'exercice 2001:

 

Dans la lettre de licenciement, il est précisément indiqué que le commissaire aux comptes aurait porté à la connaissance de la direction que la comptabilité 2001 ne pouvait être certifiée sincère.

 

Or, si on lit le compte-rendu du conseil d'Administration du 2 février 2002, le commissaire aux comptes y déclare :"il y a un énorme travail à faire pour faire évoluer l'organisation par la mise en place de nouveaux systèmes de procédures comptables écrites et d'une comptabilité analytique.(…). Vous allez me demander pourquoi ne l'a-t-on pas fait auparavant? Je pense que c'est parce que la compétence de Monsieur ROSE cachait un peu les faiblesses d'une organisation comptable qui n'avait pas assez pris en compte l'évolution de l'informatique" (Pièce adverse n°37)

 

Il n'apparaît aucunement dans cette intervention du Commissaire aux Comptes de critiques à l'encontre du travail de Madame HAMAOUI ni d'indication du fait que les comptes 2001 ne pourraient pas être certifiés!

 

Bien plus, le Commissaire aux Comptes dont l'avis est invoqué nommément dans la lettre de licenciement poursuit en indiquant :"Donc il faudra cette année en plus de l'accomplissement des tâches normales correspondant à l'activité de votre association réaliser la réorganisation de la comptabilité"(Pièce adverse n°23 page 4)

 

Le Commissaire aux Comptes indique donc qu'il convient de procéder à des modifications d'organisation pour l'année 2002, il n'indique nullement que la comptabilité 2001 ne serait pas sincère, ni même qu'elle serait en "désordre".

 

Enfin le commissaire aux comptes indique au conseil d'administration que les difficultés sont rencontrées depuis le départ de Monsieur ROSE, en juillet 1999, et, sous entendu depuis son remplacement par Madame DEVILLECHABROLLE, soit l'expert-comptable. Monsieur Michaux précise enfin s'être entretenu avec l'expert-comptable qui serait conscient de l'ampleur de la tâche. (Pièce adverse n°23 page 4) Ceci démontre bien que l'interlocuteur direct du commissaire aux comptes était l'expert-comptable et non Madame HAMAOUI qui n'est citée à aucun moment;

 

C’est ainsi que les comptes ont été approuvés sans réserves par le commissaire aux comptes pour l’exercice 2001 (pièce adverse n°24) et la fédération n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer que la comptabilité 2001 aurait été en désordre et n'aurait pas été sincère!

 

En conséquence, ce grief n'est nullement établi.

 

f- Sur la tenue de la comptabilité:

 

La lettre de licenciement précise dans son point 5:

 

"5. Désordre dans le classement des dossiers et désordre dans les pièces comptables…"

 

L'employeur prétend que lors de l'établissement des comptes annuels son attention aurait été attirée sur le désordre présidant au classement des dossiers et au rangement des pièces comptables.

 

Madame HAMAOUI conteste le fait que les talons de chèques n'auraient pas comporté de nom du bénéficiaire. Cependant, madame THERRY avait elle-même un chéquier sur lequel elle omettait parfois de reporter le nom du bénéficiaire.a ce titre aucun exemple de talon de chèque incomplet n'est fourni au débat qui pourrait démontrer ce fait.

 

Ces griefs infondés et surtout non démontrés ne peuvent justifier le licenciement avec effet immédiat de Madame HAMAOUI.

 

"Désordre du bureau…. Vous consacrez une partie importante de votre temps de présence à des tâches qui n'ont rien à voir avec la fonction pour laquelle vous êtes rémunérée."

 

Là encore le grief prêt à sourire tant il est dénué de tout sens. Madame HAMAOUI partageait son bureau avec une autre salariée, madame WALCH et les deux trésoriers et l'expert-comptable venaient aussi travailler dans son bureau pour consulter les documents comptables auxquels ils avaient accès. L'éventuel désordre des pièces comptables peut donc leur être aussi bien reproché.

 

Quant aux prétendues tâches personnelles effectuées par Madame HAMAOUI sur son temps de travail, il est vain d'en chercher une preuve qui n'est pas rapportée.

 

 

"comptabilité tenue en terme d'encaissements et non d'engagements"

 

Sur ce point, Madame HAMAOUI utilisait le logiciel de comptabilité préconisé par le cabinet d'expertise-comptable JARZAGUET soit le logiciel GIN EXPERT. C'est d'ailleurs dans le cadre de sa formation à ce logiciel que Madame HAMAOUI a suivi les 7 séances de formation.

 

Il est inconcevable que la comptabilité supervisée par un expert-comptable comme elle l'était n'ait pas été tenue dans les règles de l'art puisqu'à défaut elle n'aurait pas été avalisée par le commissaire aux comptes.

 

Ces reproches listés dans le point 5 ne sont pas justifiés et relèvent plus du reproche de l'insuffisance professionnelle que de la faute grave.

 

g- Sur l'établissement des paies:

 

La lettre de licenciement précise dans son point 6 qu'il est reproché à madame HAMOUI d'avoir commis des erreurs dans l'établissement des paies sans toutefois préciser à quelle période se rapporte ses reproches.

 

Madame HAMAOUI n'était pas chargée d'établir les taux et principes des cotisations pour la paie. Jusqu'en 1997, ils lui étaient donnés par Monsieur ROSE ((pièces adverses n°13,14 et 15).

 

Plus récemment la paie ayant été informatisée et les taux étaient entrés dans le logiciel CIEL par le cabinet QUITUS représenté par Madame Valérie DELAGARDE qui en atteste :"J'ai été amenée à effectuer le paramétrage informatique du logiciel de paie CIEL Paie, utilisé par l'Association.(…) ce logiciel est relativement complexe et les paramètres sont nombreux.(…) le paramétrage d'un logiciel de paie demande une forte compétence car il induit une parfaite connaissance du produit et de la législation en vigueur." (Pièce n°35)

 

En conséquence, Madame HAMAOUI se contentait de reporter sur le logiciel les montants sollicités et le calcul des taux de cotisation était effectué automatiquement sans que Madame HAMAOUI puisse intervenir sur les taux. Il appartient à la société ayant procédé au paramétrage du logiciel d'apporter toute réponse utile sur les problèmes soulevés.

 

L'employeur prétend que ces faits auraient été portés à sa connaissance dans les premiers jours de février 2002 et qu'ils n'étaient donc pas prescrits au 15 février 2002.

 

Or, l'employeur pour prouver ce reproche produit au débat un courrier du nouveau cabinet d'expertise comptable de la Fédération, en date du 11 avril 2002. (Pièce adverse n°25)

 

Or, ce courrier mentionne bien que les travaux de révision des comptes n'ont débuté que le 12 février 2002, soit postérieurement à la mise à, pied de Madame HAMAOUI, et le compte-rendu précisant les anomalies est datée du 11 avril 2002 soit après le licenciement.

 

L'attestation de Monsieur GENUYT étant quant à elle datée du 6 février 2003 et n'indiquant nullement à quelle date la fédération aurait eu connaissance de ces anomalies.(Pièce adverse n°38)

 

On peut donc s'interroger sur la connaissance qu'avait l'employeur au jour du licenciement des constatations du nouvel expert-comptable qui ne lui seront communiqués que 2 mois après!

 

h-    Sur la violation délibérée du secret professionnel

 

Enfin, il est reproché dans la lettre de licenciement dans son dernier point soit le point 7, une violation du secret professionnel.

 

C'est sans doute le seul grief de la lettre de licenciement qui s'il était démontré pourrait justifier un licenciement pour faute grave.

 

La lettre indique:

 

" 7. Nous avons constaté qu'un certain nombre de documents comptables sortaient de l'association. Notamment par votre canal, pour se retrouver sur un site internet où ils ne devraient pas être, avec des commentaires erronés parce que reposant sur des informations parcellaires quant elle ne sont pas purement et simplement mensongères."

 

Il est reproché à Madame HAMAOUI d’avoir mis sur un site Internet des documents comptables afin de discréditer l’association et ses nouveaux dirigeants. Il ne s’agit là que de simples allégations auxquelles l’employeur n’apporte pas la moindre preuve.

 

La lettre de licenciement n’apporte aucune précision sur la nature des prétendues factures communiquées par Madame HAMAOUI. D'ailleurs il est intéressant de noter que l'employeur précise par l'adjectif "notamment" que les documents comptables ont ou aussi bien être transmis par une autre voie.

 

Néanmoins, au cours de l’entretien préalable, il a été reproché à Madame HAMAOUI : (Pièce n°41)

 

« Alors, cinq factures sont sorties de votre bureau depuis un certain temps, alors qu’elles n’ont pas à sortir :

 

-         une facture informatique

-         une deuxième facture de réparation de cette maison

-         un total de facture d’Avocats Groupés

-          une facture d’alarme

-         une dernière facture de caméra qui s’élève à 100 000 F.

Ca, c’est des factures qui ont été publiées sur Internet »

 

 

A cet effet, l’employeur communique aux débats une copie d'une page d'un site Internet en date du 14 février 2002, soit la veille de l’entretien préalable, afin de démontrer que l’opposition à le présente Direction avait connaissance du montant de plusieurs  factures.

 

Selon l'employeur, cela suffit à démontrer que c'est Madame HAMAOUI qui a communiqué ces factures à l’opposition, ce qui à titre liminaire semble tout à fait léger.(Pièce adverse n°27)

 

Tout d'abord il convient de faire constater que les factures n'apparaissent nullement in extenso sur ledit site ni même en extrait. Seuls sont mentionnés les montants des dépenses ce qui est totalement différent puisque lesdits montants peuvent avoir été portés à la connaissance de plusieurs personnes et notamment de certains administrateurs de la Fédération par divers biais développés ci-après et rien ne démontre que les documents comptables corrélatifs aient été communiqués aux dits administrateurs.

 

A ce titre d'ailleurs, la lettre de licenciement se contredit puisqu'elle indique que les information seraient parcellaires ou même mensongères! Dans ces conditions, cela signifie clairement que les factures n'ont pas été transmises par Madame HAMAOUI en copie puisque dans ce cas les informations seraient forcément exactes!

 

Par ailleurs, les factures qui apparaissent sur cet extrait sont :

 

-         Une facture de 240 000F relatives aux frais d’avocat de Monsieur JOYEUX.("un total de factures de cabinet d'avocats")

 

Or, cette facture relative aux frais d’avocat avait été annoncée au Conseil d’administration par la trésorière lors de la présentation du budget 2002 au cours de la séance du 8 décembre 2001, soit avant la parution de l'information sur le site Internet, ladite information étant alors publique. (Pièce n°44)

 

-         Une facture de 210.00F afin de financer un système d’alarme et de surveillance au sein de la fédération ("une facture d'alarme")

 

Cette facture était parfaitement connu aussi puisque les travaux avaient occasionnés l'encombrement des locaux avec des cables pendant la période de s fêtes.

 

-         Une facture de 40 000F pour la destruction du site internet de l’opposition (non visée lors de l'entretien préalable)

 

Le coût du site Internet a été publiquement évalué lors du conseil d'administration du 8 décembre 2001 à une somme entre 50.000 et 55.000 francs.(Pièce n°45 page 12)

 

-         Une facture de 17 000F pour l’achat d’ordinateur ("facture informatique")

 

Cette facture a fait l’objet d’un long débat lors du Conseil d’administration du 8 décembre 2001, au cours duquel Madame THERRY indique que cette information aurait été communiquée à Monsieur BICHOT en décembre 2000. Cette information était donc publique dès le 8 décembre 2001. (pièce n°45 pages 6 et 7)

 

Il convient de remarquer qu’à aucun moment il n’est fait mention sur le site internet d'une facture de plus de 100 000 F relative à l'achat de caméras, qui constitue le principal reproche à l’encontre de Madame HAMAOUI, ce qui prouve bien qu’au moment où Madame HAMAOUI a été licenciée, cette facture n’était connu de personne et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une diffusion sur le site Internet, ni d’ailleurs de la facture de réparation maison.

 

 

 

A ce titre, l’employeur communique aux débats une télécopie adressée à l’expert comptable par Madame MARCILHACY en mai 2002, avec comme pièce jointe la facture tant contestée  de 10.000 francs afin de prouver que l’opposition avait connaissance de cette facture.

 

Cependant, même si effectivement Madame MARCILHACY, administrateur de la Fédération a pu avoir connaissance de cette facture en mai 2002, soit  trois mois après le licenciement de Madame HAMAOUI, ce que madame HAMAOUI ignore,  il n’en demeure pas moins  :

 

-         que rien ne permet à l'employeur d’affirmer que c’est Madame HAMAOUI qui a transmis cette facture à Madame MARCILHACY, excepté une accusation hâtive et sans fondement ;

 

-         que par ailleurs, Madame MARCILHACY en sa qualité d’administrateur de la Fédération, avait accès à la comptabilité de la Fédération et donc aux factures et n'avait nul besoin de madame HAMAOUI pour cela.

 

-         qu’enfin, il n'est prouvé que cette facture n’a été entre les mains de Madame MARCILHACY que plus de trois mois après le licenciement de Madame HAMAOUI

 

L’attestation de Monsieur MICHAUX, commissaire aux comptes (Pièce adverse n°31) n’a donc aucune valeur probante quant à la réalité de la faute grave reprochée à Madame HAMAOUI puisque' il n'atteste que de la possession par madame MARCILHACY d'une copie de cette facture en mai 2002 sans qu'il n'atteste ni de la date à laquelle cette dernière en a eu connaissance ni par quel biais elle en a eu connaissance.

 

Madame HAMAOUI ignore pour sa part comment Madame MARCILHACY a eu connaissance de cette facture de 100.000 Francs mais confirme qu'elle n'a jamais trahit le secret professionnel et que ce n'est pas par son intermédiaire que Madame MARCILHACY en a eu connaissance.

 

A ce titre, il est communiqué aux débats neufs attestations émanant des neuf administrateurs ayant intenté une action à l'encontre de l'élection de Monsieur JOYEUX attestant tous sur l’honneur ne pas avoir reçu de documents ou d’informations transmises par Madame HAMAOUI.(Pièce n°48)

 

En conséquence, si les factures sont effectivement arrivées dans les mains de certains administrateurs rien ne permet de prouver que Madame HAMAOUI en est à l’origine.

 

Enfin, le bureau de Madame HAMAOUI était un lieu important de passage et Madame HAMAOUI n’était pas la seule à pouvoir accéder à ces documents confidentiels.

 

L’accusation à l’encontre de Madame HAMAOUI n’est donc aucunement fondée et est particulièrement choquante.

 

En conséquence, l’employeur reproche à Madame HAMAOUI une violation du secret professionnel qui n’est absolument pas démontrée.

 

En réalité, l'employeur a souhaité se débarrasser d'une salariée dont il redoutait qu'elle puisse prendre part à la contestation initiée par près de la moitié des administrateurs du conseil d'administration qui contestaient la régularité de l'élection de Monsieur JOYEUX au poste de Président en avril 2001. Or, Madame HAMAOUI de par son ancienneté connaissait bien l'ancien Président? Toutefois, rien ne peut venir étayer une quelconque prise de position personnelle de Madame HAMAOUI dans le cadre de ce conflit entre administrateurs.

 

Madame HAMAOUI effectuait au mieux son travail avec conscience professionnelle et n'avait aucun intérêt à se mêler cette situation conflictuelle qui ne la concernait en rien.

 

 

f-     Conclusion

 

En conclusion, la lettre de licenciement très étayée et motivée (plus de trois pages) répond aux exigences de motivation prescrites par la jurisprudence.

 

Toutefois, il est important de s’interroger sur la pertinence d’une telle lettre de licenciement pour motiver un licenciement pour faute grave.

 

L’accumulation de griefs tous plus fantaisistes les uns que les autres crée plutôt un climat laissant supposer que l’employeur a, pour justifier a posteriori la décision brutale prise, listé tous les griefs pouvant être invoqués ou imaginés à l’encontre de Madame HAMAOUI  y compris ceux ayant pu exister depuis des mois ou des années.

 

C'est d'ailleurs ce qui est reconnu dans les écritures adverses puisqu'il est fait mention de griefs invoqués plus dans le cadre d'un contexte que comme fautes pouvant justifier le licenciement!

 

En réalité, cette lettre de licenciement s’assimile plutôt à une lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle et il est clair que l’employeur conscient de l’absence de faute grave, cherche par ce biais à tenter d’obtenir du Conseil une requalification du licenciement en cause réelle et sérieuse.

 

Or, le Conseil ne saurait se laisser berner par un procédé aussi grossier.

 

En effet, il est de jurisprudence constante que l’insuffisance professionnelle si elle est avérée et démontrée,  n’est constitutive que d’une cause réelle et sérieuse de licenciement

 

La jurisprudence retient que l’insuffisance professionnelle n’est jamais admise par les tribunaux comme étant une faute grave (Cass.soc.2 octobre 2001, n°99-42,459).

 

Elle précise que l’insuffisance professionnelle se distingue de la faute (Cass. Soc31 mars 1998, n°96-40,399).

 

Or, il est très important pour l’employeur de ne pas se tromper de terrain car il va ainsi se heurter au pouvoir de requalification du juge.

 

Ainsi, la Cour de Cassation, après avoir énoncé que le licenciement pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire et que l’insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif, a censuré une Cour d’Appel, qui après avoir écarté la faute grave, avait retenu que le reproche d’insuffisance professionnelle invoqué à l’égard du salarié était établi et justifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse, sans avoir caractérisé aucune faute à la charge du salarié ( Cass. .soc, 9 mai 2000, n°97-45,163).

 

En conséquence, le Conseil ne saurait requalifier le licenciement sur une cause réelle et sérieuse, l’insuffisance professionnelle n’étant au surplus qu’invoquée et non avérée.

 

En effet, et à tout le moins, il est étonnant que l’employeur invoque après autant d’années d’ancienneté une prétendue insuffisance professionnelle alors que Madame HAMAOUI a donné satisfaction pendant de nombreuses années sur son poste, bénéficiant même de promotions.

 

Il résulte de ce qui précède, que le licenciement prononcé à l’encontre de Madame HAMAOUI procède plutôt d’une volonté délibérée et affirmée de l’employeur d’évincer une salariée qui occupait un poste stratégique, qui n’avait pas été recrutée par la nouvelle direction et qui avait une rémunération jugée trop élevée.

 

Dès son arrivée à son poste, Madame THERRY, directrice générale avait décidé de se séparer de tous les membres de l’équipe pouvant être jugés pas assez partisans de la nouvelle direction Madame HAMAOUI a été sacrifiée aux dissensions qui ont opposé les administrateurs au sein de l’association.

 

Enfin il convient de rappeler que le licenciement de Madame HAMAOUI était décidé dès avant l'entretien préalable et même annoncé au personnel ce qui rend de facto le licenciement abusif.

 

C-    Sur les demandes de Madame HAMAOUI

 

1-       Sur la compensation pratiquée par la Fédération

 

Afin de mettre en œuvre une véritable pression financière sur Madame HAMAOUI, son solde de tout compte lui a été remis après déduction d’un montant de 8000 F au titre d’un prêt consenti par la fédération quelques mois plus tôt (et ce suite à l’accord du président ) sur les indemnités dues au titre des congés payés.

 

Madame HAMAOUI n’a donc perçu qu’un chèque d’un montant de 729,09¤ à titre de solde de tout compte.

 

Or, en vertu de l’article L144-1 du code du travail, aucune compensation n’est possible au profit de l’employeur « entre les montants des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu’en soit la nature »

 

Madame HAMAOUI sollicite à ce titre que la Fédération soit condamnée au remboursement de la somme de 8000 F, soit 1219,59 ¤ illégalement compensée par l’employeur dans le seul but de mettre Madame HAMAOUI en difficulté financière.

 

 

 

2-       Sur le rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire de Madame HAMAOUI :

 

La mise à pied dont a fait l’objet Madame HAMAOUI n’est pas justifiée et ce pour deux motifs :

 

-      la faute grave n’est pas établie

 

Or, une mise à pied à titre conservatoire est indissociable de l’existence d’une faute. Ainsi, lorsque l’employeur y a recours, il se place sur le terrain disciplinaire. Il ne pourra plus le quitter ensuite, ce qui signifie qu’il lui sera impossible de s’orienter vers un licenciement pour motif réel et sérieux non lié à une faute (Cass.SOC,28 nov. 2000, n°98-43,029).

 

Si la faute grave n’est pas retenue par la suite, l’employeur est donc tenu de verser le salaire retenu pendant la période de mise à pied.

 

-         la mise à pied n’était pas nécessaire.

 

En effet, une mise à pied doit être prononcée pour maintenir le bon ordre dans l’entreprise au cours de la procédure de licenciement.

 

En l’espèce, l’employeur ne démontre pas que la mise à pied était nécessaire.

 

Aussi, lorsqu’il apparaît que la mise à pied ne se justifiait pas, le salarié peut se voir reconnaître un caractère vexatoire lui causant un préjudice moral dont la réparation est due.(Cass. Soc 21 mars 1991, N°89-42,874).

 

En effet, et de façon plus générale, la jurisprudence dans un arrêt récent (Cass. Soc 19 juillet 2000 arrêt n°3435 FP Lamy social) rappelle que lorsqu’un licenciement repose sur un motif réel et sérieux constitutif d’une faute grave, l’employeur peut être amené à réparer un préjudice moral résultant des circonstances de la rupture.

 

Le préjudice lié aux circonstances vexatoires de la rupture est un préjudice distinct de celui qui est réparé par l’article L 122-14-4 du code du travail, à savoir le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Madame HAMAOUI sollicite du Conseil qu’il condamne la Fédération aux rappels de salaires retenus de manière abusive au cours de la période de mise à pied, soit 1680,25¤ et les congés payés y afférents, soit 168,02 ¤, mais aussi à la réparation du préjudice subi.

 

 

 


Zakia HAMAOUI
55 ans, 27 ans de maison, 4 enfants élevés seule, bénévole aux Petits Frères des pauvres pendant ses (rares) loisirs



Henri Joyeux
président de Familles de France, se présente comme un grand chrétien


Christiane Therry
Directrice de l'association, cheville ouvrière

 

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25/05/2005