Ce qu'en dit la
Cour :
"Considérant, sur le premier
passage, qu'il s'inscrit indubitablement et exclusivement dans le cadre
général de l'article consacré à l'association "Familles de France" et à
l'opposition entre différentes tendances au sein de celle-ci, Henri
Joyeux étant présenté comme un président controversé et contesté ;
qu'ainsi les premiers juges ont, à
bon droit et par des motifs pertinents que la Cour adopte, décidé que
les critiques ont été formées contre Henri Joyeux, en sa qualité de
président de l'association "Familles de France" et non en raison de sa
qualité de professeur de médecine, qu'il suffit sur ce point de relever
que ce passage mentionne bien que les critiques proviennent de ses
détracteurs au sein de l'association et portent, soit sur des actions
menées par Henri Joyeux au sein de celle-ci, soit sur la rédaction de
préfaces de livres de vulgarisation"
qu'ici sa qualité de professeur de
médecine n'a pas été, même pour partie, le moyen d'accomplir les faits
qui lui sont imputés, sauf à admettre, à tort, que la simple
mention de sa qualité de professeur sur les préface litigieuses conduit
nécessairement à une diffamation de l'article 31 précité"