Le mandat de Dominique MARCILHACY au Conseil Economique et Social est rétablit
Le Conseil d'Etat sur le rapport de la 10ème
sous-section de la section du contentieux
N°239509 - Séance
du 20 juin 2003 lecture du 4 juillet 2003
Mme MARCILHACY
Considérant que les membres du Conseil économique et social siègent dans cette assemblée consultative comme représentants des différentes activités du pays ; qu'il ressort de l'ensemble des dispositions précitées de l'ordonnance du 29 décembre 1958 et du décret du 4 juillet 1984 qu'alors même que certaines organisations et associations interviennent dans la procédure de désignation des membres nommés au titre de la représentation des diverses activités économiques, sociales et culturelles, ceux-ci ne peuvent, dans l'exercice de leur mandat, être regardés comme les représentants de ces organisations ou associations ; que, par suite, s'ils peuvent être déclarés démissionnaires d'office dans l'hypothèse, prévue à l'article 9 précité de l'ordonnance du 29 décembre 1958, où ils viendraient à perdre la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, ils ne sauraient voir leur mandat remis en cause par ces organisations ou associations ;
Considérant que, lorsque le Premier ministre est saisi en application des dispositions de l'article 15 du décret du 4 juillet 1984 susvisé, il lui revient de s'assurer que l'organisme qui désigne un membre du Conseil économique et social est habilité à y procéder, de vérifier l'existence de cette désignation et de s'assurer qu'elle respecte les conditions prévues par les textes qui régissent la désignation des membres du Conseil économique et social ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été transmise la délibération du 30 juin 2001 par laquelle le conseil d'administration de la fédération des familles de France désignait M. Fresse pour remplacer Mme MARCILHACY au sein du Conseil économique et social, aucune vacance, au sens de l'article 17 précité du décret du 4 juillet 1984, n'avait été constatée ; que, par ailleurs, Mme MARCILHACY n'avait pas perdu, à cette date, la qualité au titre de laquelle elle avait été désignée sur le fondement du 7° de l'article 7 de l'ordonnance organique précitée en tant que représentant des activités sociales au titre des associations familiales, la délibération du 6 juin 2001 du conseil d'administration de la fédération des familles de France n'ayant, à elle seule, pu avoir cet effet ; que, dès lors, le Premier ministre ne pouvait, sans méconnaître les dispositions régissant la désignation des membres du Conseil économique et social, notifier la désignation de M. Fresse au président du Conseil économique et social ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme MARCILHACY est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 octobre 2001 du Premier ministre ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du Premier ministre du 4 octobre 2001 est annulée.
Article 2 : La fédération des familles de France et l'Etat sont condamnés solidairement à payer à Mme MARCILHACY la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.